FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 15907  de  M.   Boche Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3198
Réponse publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4658
Rubrique :  Examens, concours et diplomes
Tête d'analyse :  Equivalences de diplomes
Analyse :  Professions medicales et paramedicales. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Boche demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de lui preciser le fonctionnement du systeme des equivalences de diplome dans le domaine des professions medicales et paramedicales. Il souhaiterait savoir comment et selon quels criteres sont appreciees les formations obtenues a l'etranger.
Texte de la REPONSE : Il convient de distinguer les diplomes obtenus dans l'un des Etats membres de l'Union europeenne des diplomes obtenus dans un pays ne faisant pas partie de l'Union europeenne. En ce qui concerne les professions medicales (medecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes), les ressortissants des Etats membres de l'Union europeenne, titulaires d'un diplome de docteur en medecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme, peuvent, apres inscription a l'Ordre, exercer leur profession en France des lors que le diplome, titre ou certificat qu'ils detiennent et la formation y conduisant font l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. Il en est de meme, apres inscription aupres de la direction departementale des affaires sanitaires et sociales, pour les infirmiers responsables des soins generaux. Des directives sectorielles du Conseil des Communautes europeennes, de 1975 pour les medecins (directives 75/362/CEE et 75/363/CEE du 16 juin 1975 remplacees par la directive 93/16/CEE du 5 avril 1993), de 1977 pour les infirmiers (directives 77/452/CEE et 77/453/CEE du 27 juin 1977), de 1978 pour les chirurgiens-dentistes (directives 78/686/CEE et 78/687/CEE du 25 juillet 1978) et de 1980 pour les sages-femmes (directives 80/154/CEE et 80/155/CEE du 21 janvier 1980), precisent les conditions et le temps de formation et la liste des diplomes, certificats ou autres titres pouvant faire l'objet de la reconnaissance mutuelle. Il n'en est pas de meme pour les titulaires de diplomes d'ergotherapeute, de manipulateur d'electroradiologie medicale, de masseur-kinesitherapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pedicure-podologue, de psychomotricien, d'audioprothesiste, d'opticien-lunetier, de technicien de laboratoire d'analyses medicales obtenus dans un Etat membre de la Communaute europeenne. Pour ces professions, qui relevent des directives generales sur la reconnaissance des formations professionnelles (directives 89/48/CEE du 21 decembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992), l'exercice necessite une autorisation ministerielle prealable, accordee apres comparaison entre la formation francaise et la formation suivie par le demandeur ; en cas de difference subtantielle de formation, celui-ci peut se voir imposer une epreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Les dossiers des demandeurs sont examines par la commission competente du Conseil superieur des professions paramedicales. Pour les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puericulture, la decision est prise par le prefet de region, apres avis d'une commission regionale specialisee. Depuis le 1er janvier 1994, l'accord sur l'Espace economique europeen a etendu aux ressortissants des Etats partie a l'accord (l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Suede et la Norvege) le benefice de toutes ces directives. Les diplomes obtenus dans un pays etranger ne faisant pas partie de l'Union europeenne, ne font en aucun cas l'objet d'equivalences systematiques en France. Pour les professions medicales, deux procedures peuvent cependant permettre aux personnes titulaires d'un diplome d'un pays tiers, l'exercice de leur profession en France. L'une consiste a obtenir le diplome francais d'Etat de docteur en medecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme, l'autre permet d'obtenir directement une autorisation ministerielle d'exercice en France. La premiere procedure est regie par le decret no 84-177 du 2 mars 1984 pris pour l'application de l'article L. 358 du code de la sante publique et relatif a l'obtention des diplomes d'Etat de docteur en medecine et de docteur en chirurgie dentaire par les etudiants de nationalite etrangere ou les personnes titulaires de diplomes etrangers de medecine ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des etudes en vue de ces diplomes et a l'obtention par les titulaires d'un diplome etranger de sage-femme du diplome francais d'Etat correspondant. Ainsi, les personnes titulaires d'un diplome de medecin ou de chirurgien-dentiste reconnu equivalent par les universites, sanctionnant des etudes accomplies dans un etablissement d'enseignement superieur d'un pays etranger, et permettant l'exercice de la profession dans ce pays ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des etudes qui y conduisent, peuvent s'inscrire dans les universites francaises en vue du diplome d'Etat correspondant. Elles peuvent alors beneficier de dispenses d'etudes ou d'examens. Ces personnes doivent s'inscrire en premiere annee des etudes medicales en France, dans les conditions prevues par la reglementation pour l'inscription dans cette annee d'etudes. Elles peuvent etre dispensees de la scolarite de la premiere annee. Si elles figurent en rang utile sur la liste de classement etablie a l'issue de cette premiere annee, elles peuvent obtenir la dispense de la scolarite des annees suivantes jusqu'a la cinquieme comprise pour les medecins et la quatrieme annee pour les chirurgiens-dentistes. Elles doivent cependant subir un examen de verification des connaissances correspondant aux annees d'etudes sur lesquelles porte la dispense de scolarite. Les personnes admises au benefice des dispositions susvisees sont dispensees des stages hospitaliers correspondant aux annees d'etudes sur lesquelles porte la dispense de scolarite. En ce qui concerne les sages-femmes, les personnes titulaires d'un diplome etranger remplissant toutes les conditions d'acces au concours d'entree aux ecoles de sages-femmes et ayant subi avec succes les epreuves de ce concours peuvent beneficier de dispenses d'etudes et d'examens. Ces dispositions portent soit sur la premiere annee de scolarite, soit sur les deux premieres annees. Dans les deux cas, la dispense de l'examen de fin de premiere annee peut etre egalement accordee. Les dispenses d'etudes et d'examens prevues ci-dessus sont accordees par le ministre charge de l'enseignement superieur. Les medecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ayant suivi avec succes cette filiere obtiennent le diplome francais d'Etat de docteur en medecine, de docteur en chirurgie dentaire ou de sage-femme et peuvent exercer leur profession en France s'ils sont de nationalite francaise et apres inscription sur un tableau de l'Ordre. La seconde procedure est prevue par l'article L. 356-2 du code de la sante publique qui prevoit que le ministre charge de la sante publique peut, apres avis d'une commission comprenant notamment des delegues des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions interessees, choisis par ces organismes, autoriser individuellement a exercer des personnes etrangeres titulaires d'un diplome, certificat ou autre titre mentionne a l'article L. 356-2, des personnes francaises ou etrangeres, titulaires d'un diplome, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue equivalente par le ministre charge des universites a celle d'un diplome francais permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succes des epreuves definies par arrete du ministre charge de la sante. Le nombre maximum de ces autorisations est fixe chaque annee par arrete du ministre charge de la sante, en accord avec la commission prevue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession. Cette procedure permet a un tres petit nombre de praticiens d'etre autorises a exercer leur profession en France (environ une centaine pour les medecins, une quinzaine pour les chirurgiens-dentistes et une dizaine pour les sages-femmes). Le nombre des demandes est en revanche important notamment pour les medecins, ce qui implique que la commission precitee doit operer une selection severe dans ses avis. Ainsi, dans son appreciation des candidatures, l'instance competence et le ministre tiennent compte des diplomes de specialisation, de la duree et de la qualite des services rendus dans le milieu hospitalier public en qualite de faisant fonction d'interne, d'attache associe ou d'assistant associe, ainsi que des resultats obtenus a l'examen de controle des connaissances, et, le cas echeant, de la situation de refugie politique. Lors de l'etude des dossiers, la commission se prononce de facon comparative apres un examen approfondi des divers elements contenus dans chacun des dossiers. Les titulaires de diplomes paramedicaux obtenus dans un Etat qui n'est ni membre de la Communaute europeenne, ni partie a l'accord sur l'Espace economique europeen, ne peuvent exercer en France la profession correspondante qu'apres obtention du diplome francais. Dans certains cas, ils peuvent toutefois beneficier d'une dispense totale ou partielle de scolarite, apres examen du contenu de leur formation par la commission competente du Conseil superieur des professions paramedicales.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O