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Texte de la REPONSE :
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La loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, dont le titre II est consacre a la democratie locale, reconnait aux membres des assemblees elues des collectivites locales des droits leur permettant d'exercer leur mandat dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, l'article 32 de cette loi insere dans le code des communes un article L. 121-15-1 instituant, pour les conseillers municipaux, le droit d'exposer en seance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, qui appellent une reponse de la part du maire. Afin que ces questions soient traitees aisement, le reglement interieur - ou, dans les communes de moins de 3 500 habitants, une deliberation speciale - doit fixer la frequence ainsi que les regles de presentation et d'examen des questions orales. L'article L. 121-15-1 instituant une procedure particuliere pour l'information des conseillers municipaux, ce droit qu'ils detiennent en qualite d'elus de la commune ne peut etre meconnu par le maire sous peine de recours pour exces de pouvoir. Aussi, dans le cas ou une reponse ne peut etre apportee au conseiller interesse dans les conditions prevues par le reglement interieur, le maire doit motiver son refus. Sa decision entre en effet dans le cadre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions legales et qui doivent, a ce titre, etre motivees comme le rappelle la circulaire du 2 juin 1992 relative a l'application aux collectivites territoriales de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs (J.O. du 22 juillet 1992).
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