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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'utilisation parfois inconsequente des chemins ruraux par les utilisateurs de voitures tout terrain, dites « 4 4 », a des fins de distraction sportive. Ces chemins, qui font l'objet d'entretien regulier de la part des proprietaires riverains mais aussi, comme c'est le cas dans le Pas-de-Calais, par des organismes institutionnels, sont rendus impraticables apres le passage de ces voitures. Ce reseau est normalement frequente de facon reguliere par les exploitants agricoles ou forestiers ainsi que par les randonneurs, amateurs de tourisme rural. Compte tenu de la gene occasionnee par la condamnation momentanee de ces voies, du cout de la remise en etat incombant aux utilisateurs naturels sans que les auteurs de ces deteriorations puissent etre inquietes en l'absence de textes, il lui demande si, devant l'augmentation de ces pratiques, il ne serait pas opportun de legiferer en la matiere.
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Texte de la REPONSE :
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L'expression « chemins ruraux » designe plusieurs types de voies dont les statuts juridiques different : les chemins ruraux, au sens des articles L. 161-1 du code de la voirie routiere et L. 161-1 du code rural, sur lesquels la circulation des vehicules est en principe autorisee au public et qui appartiennent au domaine prive communal, leur acces peut etre limite pour les vehicules a moteur par arrete municipal en application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules a moteur dans les espaces naturels ; les chemins prives, appartenant soit a des particuliers soit a des personnes publiques, qui sont destines a la gestion, l'exploitation, la mise en valeur des proprietes, et dont l'entretien est assure par leurs proprietaires, qui, seuls, disposent du droit de circuler ; les chemins d'exploitation, au sens des articles L. 162-2 du code de la voirie routiere et L. 162-1 du code rural, propriete privee de particuliers ou relevant du domaine prive des collectivites, etablis pour la desserte et l'exploitation des fonds ruraux (terres agricoles, pres, marais, maquis, landes) ou des forets, et dont l'usage commun a tous les proprietaires interesses est souvent ouvert a la circulation publique des vehicules a moteur d'autres usagers que les exploitants. Outre les regles specifiques aux chemins prives et aux chemins d'exploitation, qui en autorisent la fermeture par simple decision du proprietaire sans obligation de publicite ni signalisation (une simple barriere suffit a en interdire l'acces), l'utilisation des « chemins ruraux » est reglementee par la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules a moteur dans les espaces naturels. L'article 1er, dont les dispositions s'appliquent aux espaces ruraux et naturels ainsi qu'aux voies privees non ouvertes a la circulation publique des vehicules a moteur, pose le principe de l'interdiction de la circulation des vehicules a moteur, afin de mieux assurer la protection de ces espaces dans l'interet de tous. En complement, le maire a, aux termes de l'article 5, le pouvoir de renforcer localement cette protection en interdisant ou en restreignant pour des motifs d'environnement la circulation des vehicules sur des voies ou sur des portions de voie, et notamment sur des chemins ruraux appartenant aux communes. Si ces dispositions lui semblent malgre tout insuffisantes, le maire peut faire usage des pouvoirs speciaux de police dont il dispose. Ces pouvoirs peuvent etre exerces de droit par le prefet s'il s'agit de plusieurs communes et apres mise en demeure du maire restee sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction a ces dispositions expose le contrevenant a une contravention de la cinquieme classe. Dans ces conditions, il semble d'ores et deja que les maires disposent de competences suffisantes pour proteger les « chemins ruraux », quel que soit leur statut.
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