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Texte de la QUESTION :
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M. Joseph Klifa attire l'attention Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les inquietudes exprimees par un certain nombre de responsables de centre d'aide par le travail (CAT). Le code de la sante publique, de la famille et de l'aide sociale precise tres clairement les modalites de financement de ces centres. Le decret no 77-1546 du 31 decembre 1977, article 13 relatif aux centres d'aide par le travail stipule notamment que tout CAT gere par une personne de droit prive doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prevue par l'article de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, passer une convention avec le representant de l'Etat dans le departement. Cette convention entraine la prise en charge au titre de l'aide sociale des depenses du centre. Or, le texte propose par le Gouvernement en la matiere precise que seuls les frais directement entraines par l'entretien et le soutien de l'activite professionnelle de la personne handicapee sont pris en charge par l'aide sociale dans des conditions fixees par le decret. Ce texte supprime de facto la prise en charge par l'aide sociale de l'Etat des frais de fonctionnement de l'atelier. Ces depenses devront par consequent etre couvertes par les recettes de production des CAT, accueillant des personnes handicapees dont la capacite de travail est tres diminuee. S'il en etait ainsi, les CAT, par necessite, devraient developper une activite nettement plus productive et rentable, en recherchant des activites plus sophistiquees et des marches plus remunerateurs. Ils recruteraient des lors les personnes les plus aptes et les plus performantes, laissant a la porte les personnes les plus handicapees. Il en resulterait une derive par rapport au dispositif mis en place par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, mais encore et surtout, l'application de ce projet entrainerait un changement fondamental de fonctionnement et de la finalite de ces structures dont la vocation est la prise en charge medicosociale de la personne handicapee. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'elle envisage de prendre sur le sujet qu'il vient d'evoquer.
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Texte de la REPONSE :
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Le centre d'aide par le travail (CAT) est une institution medico-sociale qui permet de mettre en oeuvre le droit au travail pour les adultes handicapes, en organisant une activite a caractere professionnel rendu possible par un soutien medico-social et educatif approprie. Le fondement juridique de la gestion budgetaire et le comptable des centres d'aide par le travail reposait sur 4 textes complementaires : d'une part, l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale (loi no 75-534 du 30 juin 1975), d'autre part, les decrets d'application no 77-1546 du 31 decembre 1977, no 85-1458 du 30 decembre 1985 et no 88-279 du 24 mars 1988, qui se sont successivement completes. Par une decision du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat a annule les articles 9 a 12 du decret no 85-1458 du 30 decembre 1985 qui fondent la separation du budget des centres d'aide par le travail entre un budget principal d'action sociale et un budget annexe de production et de commercialisation. Cette decision a remis en cause le fondement juridique de l'organisation budgetaire et comptable des centres d'aide par le travail. Le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville apres avoir pris l'avis des grandes federations d'associations sollicitees lors d'une reunion le 7 juillet 1994, a souhaite la validation legislative d'un dispositif semblable a celui instaure par le decret de 1985. Un article de loi restaurant le principe de la separation des activites sociales et commerciales des centres d'aide par le travail en deux budgets independants, a ete prepare par le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville et integre au projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social actuellement en discussion au Parlement. Dans l'immediat et en accord avec les organismes gestionnaires, des mesures ont ete prises pour amenager un dispositif budgetaire transitoire qui, sur la base des textes aujourd'hui en vigueur et compte tenu des conclusions du Conseil d'Etat, permet d'organiser le financement des etablissements.
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