FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16003  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3233
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4805
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Credit d'impot formation et apprentissage
Analyse :  Conditions d'attribution. stagiaires de la formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'effet discriminatoire d'un aspect de la loi de finances 1994, qui lui a ete signale par le Centre regional des techniques avancees de Venissieux. En effet, les entreprises accueillant des eleves de l'Education nationale en stage sont autorisees a imputer le cout de cette presence en credit d'impot « alternance sous statut scolaire ». Independamment du fait que l'efficacite de cette disposition est contestable, il apparait que cette mesure ne s'applique pas pour les stagiaires sous statut formation professionnelle. Or, l'experience montre les difficultes de plus en plus grandes pour faire accepter des jeunes gens et jeunes filles sous ce statut par les entreprises. La situation discriminatoire vis-a-vis du credit d'impot ne peut donc qu'aggraver les difficultes de personnes tres demunies, en echec scolaire dans le cadre de la formation initiale. En consequence, il demande au Ministre quelles mesures il entend prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions introduites, par l'article 17 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 31 decembre 1992), qui etend les dispositions du credit d'impot formation, reservees jusque-la aux seules depenses de formation professionnelle continue, a l'accueil de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage et a l'accroissement du nombre d'eleves accueillis dans l'entreprise une annee donnee par rapport a l'annee precedente, lorsqu'ils preparent soit l'un des diplomes prevus par l'article 7 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education, soit le brevet de technicien superieur prevu a l'article 35 du decret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant reforme de l'enseignement public. Il apparait en effet que cette mesure ne s'applique pas pour les stagiaires sous statut formation professionnelle. Or de tels stagiaires rencontrent des difficultes importantes pour se faire accepter par les entreprises. Il est rappele que les ameliorations legislatives apportees a cette mesure fiscale n'ont pas concerne de facon expresse les stagiaires sous statut formation professionnelle, dans la mesure ou, consideres comme salaries, ils permettent aux entreprises de beneficier des avantages fiscaux lies au credit d'impot relatif aux depenses de formation, tels qu'ils ont ete fixes lors de la creation de cette mesure par l'article 69 de la loi de finances pour 1988. C'est ainsi notamment que les depenses supportees par l'entreprise dans le cadre de la formation de tels stagiaires-salaries qui ne seraient pas couvertes par les contributions specifiques destinees au financement de l'alternance (0,10 ou 0,40 p. 100), peuvent etre prises en compte pour la determination du credit d'impot formation de l'entreprise dans la mesure ou celle-ci a regulierement exerce son option pour beneficier de cet avantage fiscal.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O