FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16007  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3229
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4315
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Surloyers. societe La Lutece. Fontenay-sous-Bois
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de M. le ministre du logement sur le fait que depuis decembre 1989, les amicales de locataires « Fontenay Village » et « l'Amic'Alouettes » s'opposent a la decision de la SA HLM La Lutece (organisme proprietaire de leurs logements dont le siege se trouve a Pantin dans le 93) de mettre en place un « surloyer ». Apres maintes demarches pour faire valoir leurs droits, les locataires de ces cites situees a Fontenay-sous-Bois (94) ont recu confirmation, en date du 10 mars 1993, par le tribunal administratif du bien-fonde de leur demande. La SA La Lutece avait sollicite l'avis du prefet de Seine-Saint-Denis pour l'application du « surloyer » mais ce dernier n'avait pas de competence territoriale pour emettre un avis concernant ces logements situes en Val-de-Marne. La societe La Lutece a fait appel devant le Conseil d'Etat. Entre-temps, la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994 portant diverses dispositions en matiere d'urbanisme et de construction etait publiee. Dans son article 22, il est indique : « pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation aux deliberations relatives aux loyers transmises au representant de l'Etat par les organismes d'habitations a loyer modere entre le 1er janvier 1987 et le 31 decembre 1993 inclus, le representant de l'Etat competent est celui du departement du siege de l'organisme ». Cet article, publie un an apres la decision du tribunal administratif, vient donc modifier le fondement de la decision qui se basait sur un principe de territorialite. Toujours selon ce nouvel article 22, « sous reserve des decisions de justice passees en force de chose jugee, qui sont en consequence entrees en vigueur (...) les loyers et supplements de loyer ont ete et sont regulierement exigibles par les organismes d'habitations a loyer modere en tant qu'ils resultent des baremes et deliberations entres en vigueur dans les conditions fixees aux alineas precedents ». Ainsi, le Conseil d'Etat pourrait s'appuyer maintenant sur une autre loi pour annuler le jugement du tribunal administratif. C'est aberrant. Les consequences pour les locataires de Fontenay seraient tres graves. C'est, par exemple, une somme comprise entre 60 000 a 65 000 francs pour la personne qui m'a informe de cette situation. La question qui se pose est donc de conferer « l'autorite de la chose jugee » aux locataires qui ont obtenu gain de cause devant le tribunal administratif des lors que cette decision s'appuyait sur une loi et que le Conseil d'Etat pourrait, en l'espece, s'appuyer sur une autre loi. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour que « la chose jugee » a partir d'une loi ne puisse pas etre remise en cause par cette autre loi publiee pres d'un an plus tard.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 441-3 et L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, les organismes a loyer modere doivent transmettre les baremes de supplement de loyer et les deliberations relatives aux loyers au representant de l'Etat dans le departement. Sur la question de savoir si le representant de l'Etat dont il s'agit est celui du siege de l'organisme HLM ou celui du departement de la situation du logement, l'administration avait des le 8 juillet 1987 indique tres clairement que les baremes et deliberations relatives aux loyers devaient etre transmis au prefet du siege de l'organisme d'HLM. Tous les organismes d'HLM se sont acquittes de leurs obligations de transmission selon les indications fournies par l'administration. Par un jugement du 10 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a infirme la doctrine administrative en enoncant que le prefet du siege d'un organisme d'HLM n'est competent que pour les logements situes dans son departement et non pour ceux situes dans d'autres departements. La confirmation de ce jugement de premiere instance aurait mis en cause l'entree en vigueur des baremes de supplement de loyer et des deliberations relatives aux loyers adoptes depuis le 1er janvier 1987 par les organismes d'HLM pour pres d'un million de logements situes dans un departement autre que celui du siege de l'organisme. Pour eviter un trouble aussi important au mouvement HLM, l'article 22 de la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994, dont la constitutionnalite a ete constatee par le Conseil constitutionnel, precise que les baremes et deliberations sont entres regulierement en vigueur des lors qu'ont ete satisfaites les obligations de transmission selon les modalites indiquees par l'administration.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O