FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16038  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3226
Réponse publiée au JO le :  08/08/1994  page :  4057
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Elections municipales
Analyse :  Eligibilite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la presentation des candidatures aux elections municipales. En effet, depuis 1989, les maires sont charges de verifier l'eligibilite des candidats presentes sur une liste, conformement a l'article L. 194 du code electoral. Or les dispositions ministerielles ne prevoient pas de delai d'ouverture et de cloture pour le depot des demandes d'attestation. Ceci est regrettable a deux titres. D'une part, les mandataires des candidats peuvent deposer tardivement les listes, ce qui oblige les services municipaux a un travail tres hatif, prejudiciable au reel controle d'eligibilite. D'autre part, le fait qu'aucun delai ne soit impose pour exercer ce controle peut aboutir a empecher une liste de se presenter dans les delais legaux. Il lui demande donc s'il est dans son intention de donner des instructions precises sur ce controle d'eligibilite pour les prochaines elections municipales et lesquelles.
Texte de la REPONSE : La loi no 88-1262 du 30 decembre 1988 a precise les conditions dans lesquelles les listes de candidats devaient etre deposees en prefecture en vue des elections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus. L'article L. 265 du code electoral exige desormais des candidats figurant sur une liste qu'ils joignent a la declaration collective de candidature « des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posees par les deux premiers alineas de l'article L. 288 ». Ces documents sont enumeres par l'article R. 128 du meme code, issu du decret no 89-80 du 8 fevrier 1989 pris pour l'application de la loi precitee du 30 decembre 1988. Parmi eux figure « une attestation d'inscription sur la liste electorale... delivree par le maire dans les trente jours precedant la date du depot de la candidature ». On ne peut donc suivre l'auteur de la question lorsqu'il considere que les maires sont ainsi charges de verifier l'eligibilite des candidats : en l'espece, le maire ne fait que constater une situation objective, a savoir la realite de l'inscription sur la liste electorale d'une personne qui en fait la demande. C'est la raison pour laquelle il n'est pas utile de prevoir plus precisement les conditions dans lesquelles ces attestations doivent etre delivrees. Il convient de remarquer qu'aucune difficulte particuliere n'a ete signalee sur ce point a l'occasion des elections municipales generales de mars 1989, ou pourtant ce dispositif s'appliquait pour la premiere fois.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O