FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16044  de  M.   Périssol Pierre-André ( Rassemblement pour la République - Allier ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3228
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5321
Date de signalisat° :  17/10/1994
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Associations syndicales
Analyse :  ASA. cotisations. recouvrement. agriculteurs en difficulte
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Andre Perissol appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes soulevees par l'application des dispositions relatives au recouvrement des taxes prelevees par les associations syndicales autorisees - ASA - lorsque certains de leurs membres sont en situation de redressement judiciaire ou de liquidation de biens. En effet, la jurisprudence considere comme des dettes personnelles les cotisations syndicales dont est redevable un exploitant agricole des lors que le role des cotisations a ete emis, et la loi du 5 aout 1911 accorde aux ASA un privilege s'exercant sur les recoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le perimetre de l'association pour le recouvrement des taxes de l'annee echue. Cependant, la loi du 30 decembre 1988 qui a rendu applicable aux agriculteurs celle du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire interdit, a compter de l'ouverture de la procedure de liquidation ou de redressement, toute action en justice visant a recouvrer une creance ayant son origine anterieurement au jugement d'ouverture. L'application de ces regles, qui est contradictoire avec celles organisant le privilege des ASA en matiere de recouvrement de taxes, place les ASA dans des situations financieres critiques. Compte tenu des travaux d'utilite generale qu'accomplissent les ASA et de leur impact sur l'economie agricole des regions, il est urgent de remedier a ces incertitudes juridiques et leurs consequences economiques nefastes. C'est pourquoi il demande au Gouvernement s'il ne serait pas possible, pour resoudre les contradictions exposees, d'envisager des dispositions de nature legislative tendant a considerer ces taxes syndicales non comme une creance contractuelle de l'ASA ayant son origine dans l'acte d'adhesion, c'est-a-dire anterieurement au jugement d'ouverture, ce qui les soumet a la procedure collective, mais comme la redevance d'un ouvrage ou d'un service public, etant donne la nature des ASA, etablissements publics ayant en charge la gestion d'un service d'interet general, ce qui permettrait d'en poursuivre le recouvrement a l'encontre de l'agriculteur continuant a exercer son activite dans le cadre de la procedure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'application de la procedure de redressement judiciaire aux agriculteurs a eu pour consequence, du fait du principe de l'arret des poursuites individuelles prevu a l'article 47 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, de modifier le mode de recouvrement des taxes prelevees par les associations syndicales autorisees (ASA). Aucune exception n'est prevue a la regle posee par cet article. Celui-ci s'applique quelle que soit la nature de la creance ou la qualite du creancier, des lors que les creances ont pris naissance avant le jugement d'ouverture. Cette regle permet de maintenir une stricte egalite entre les creanciers. En tout etat de cause, la solution preconisee par l'honorable parlementaire ne parait pas de nature a favoriser un meilleur recouvrement des creances dues a l'ASA par les agriculteurs en difficulte. En effet, meme qualifiees de « redevances », ces creances, nees avant le jugement d'ouverture de la procedure, n'en demeureraient pas moins soumises a l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et ne pourraient donc faire l'objet de procedure de recouvrement.
RPR 10 REP_PUB Auvergne O