|
Texte de la REPONSE :
|
Les articles L. 323-9 et L. 323-13 du code des communes, concernant respectivement les regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et celles dotees de la seule autonomie financiere, donnent competence au conseil municipal pour determiner l'organisation administrative et financiere de ces regies et precisent par ailleurs que les membres du conseil d'administration des regies dotees de la personnalite morale et de l'autonomie financiere et du conseil d'exploitation des regies dotees de la seule autonomie financiere, ainsi que leur directeur, sont designes par le conseil municipal sur proposition du maire.
|