Texte de la REPONSE :
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Selon l'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, il appartient au Centre national de la fonction publique territoriale d'organsier les concours de categories A et B destines a l'inscription sur les listes d'aptitude prealables au recrutement par les collectivites : le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire, competent pour rediger les textes reglementaires encadrant le statut des agents, ne peut que constater la mise en place retardee de l'application de ces textes. De la meme maniere, la commission d'homologation instituee par le statut particulier des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives ne peut etre mise en place, certains organismes n'ayant toujours pas communique la liste des membres qu'ils doivent designer. Sitot qu'il sera en mesure de le faire, le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire procedera a la publication de l'arrete prevu a l'article 30 du statut particulier precite. Il est cependant precise que les droits des agents sont, en tout etat de cause, maintenus jusqu'a la publication de cet arrete presentant le formulaire-type de la soumission a l'avis de la commission, le delai de six mois imparti pour presenter la demande ne courant qu'a compter de la parution dudit arrete au Journal officiel
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