FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16175  de  M.   Grimault Hubert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3346
Réponse publiée au JO le :  03/07/1995  page :  2896
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BNC
Analyse :  Frais de deplacement. deduction
Texte de la QUESTION : M. Hubert Grimault appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultes d'application des regles concernant la prise en compte des frais de deplacements automobiles des titulaires de benefices non commerciaux. Une reponse ministerielle du 4 janvier 1993 et une instruction en date du 14 octobre 1993 ont apporte des precisions au regime de l'evaluation forfaitaire des frais de deplacements automobiles prevu par l'article 93 du CGI et une instruction d'application du 28 decembre 1981. Il en resulte qu'il est maintenant etabli que le regime du bareme forfaitaire ne peut s'appliquer lorsque le titulaire des benefices non commerciaux souhaite exercer le droit a deduction au titre de la TVA sur les depenses afferentes a ses vehicules de tourisme, lorsqu'il utilise a la fois des vehicules de tourisme et des vehicules utilitaires ou des poids lourds, ou lorsqu'un vehicule utilise est pris en location ou en credit-bail. Dans la mesure ou l'equivocite des dispositions d'origine avait conduit certains redevables a appliquer, en toute bonne foi, le systeme forfaitaire dans les situations evoquees ci-dessus, il demande si, dans un souci de securite juridique et d'equite, il ne serait pas opportun de donner les instructions necessaires a l'administration fiscale pour que celle-ci n'applique les dispositions de la nouvelle instruction qu'a compter des exercices posterieurs a sa publication.
Texte de la REPONSE : D'une maniere generale, les depenses necessitees par l'exercice d'une activite non commerciale sont en principe retenues pour leur montant reel. Toutefois, l'administration permet aux titulaires de benefices non commerciaux d'evaluer leurs frais d'automobile en utilisant le bareme kilometrique forfaitaire qu'elle publie chaque annee pour les vehicules classes dans la categorie des vehicules de tourisme. Lorsqu'elle est appliquee par les interesses, cette methode doit couvrir l'ensemble des vehicules dont ils disposent et exclut toute inscription a un compte de charges des frais couverts par ce bareme. 1/ La reponse ministerielle publiee le 4 janvier 1993 comme les instructions des 27 octobre 1993 (BOI 5 G-14-93) et 29 juillet 1994 (BOI 5 0-1-94) avaient pour objet de preciser les modalites d'application de la mesure de temperament admise par l'administration dans l'instruction du 28 decembre 1981 (BODGI 5 G-21-81) ; elles ne constituent pas, a cet egard, des dispositions nouvelles qui justifieraient la fixation d'une date d'entree en vigueur. 2/ Le bareme kilometrique forfaitaire s'applique uniquement aux voitures particulieres de tourisme de 3 CV et moins a 13 CV et plus et ne prend donc pas en compte la situation des vehicules qui relevent d'une autre categorie (vehicules utilitaires, poids lourds, motocycles...). Des lors que l'option doit etre globale et concerner l'ensemble des vehicules utilises a titre professionnel, les contribuables qui utilisent a la fois des vehicules de tourisme et des vehicules relevant d'autres categories ne peuvent pas utiliser le bareme forfaitaire, meme pour les seuls vehicules de tourisme ; il en est ainsi notamment des exploitants d'auto-ecole. 3/ S'agissant des professionnels liberaux adherant a une association agreee, l'instruction du 14 octobre 1993 prevoit la possibilite d'inscrire au compte de l'exploitant les depenses couvertes par le bareme. Cette faculte est limitee aux adherents d'associations agreees des lors que du fait de leur adhesion ils s'engagent a respecter des obligations comptables specifiques, notamment a indiquer en comptabilite toutes les operations realisees sur les comptes bancaires professionnels. Cette pratique comptable reste, en tout etat de cause, sans incidence sur le resultat d'exploitation ; elle n'est donc pas contraire au caractere exclusif l'un de l'autre des deux modes d'evaluation (forfaitaire ou reel) des frais automobiles tel qu'il ressort de l'instruction du 28 decembre 1981. 4/ Des lors que la mesure de temperament concerne les contribuables imposables dans la categorie des benefices non commerciaux, elle s'applique egalement aux societes qui exercent une activite relevant de cette categorie et dont les associes sont personnellement imposables a l'impot sur le revenu, a raison de la part qui leur revient dans le benefice de la societe. Dans cette hypothese, le mode de prise en compte des frais doit etre identique pour tous les vehicules utilises pour l'exercice de l'activite sociale, qu'ils appartiennent a la societe ou aux associes et pour l'ensemble des depenses afferentes a ces vehicules. Ainsi, le mode retenu s'applique aux frais engages directement par la societe avec ses vehicules, aux frais engages par les associes avec leurs vehicules pour le compte de la societe et aux frais professionnels de vehicule qui incombent personnellement a chacun des associes et sont a ce titre deductibles de leur quote-part de benefice. Les associes ne peuvent donc pas retenir, pour la deduction de leurs depenses de vehicule un mode de comptabilisation different de celui applique pour la prise en compte des frais de meme nature dans la determination du benefice social.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O