Texte de la REPONSE :
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Regies par le code des assurances, les mutuelles d'assurance sont soumises, dans les memes conditions que les societes anonymes d'assurance, a la surveillance de la commission de controle des assurances, autorite administrative chargee de veiller, dans l'interet des assures, au respect par les entreprises d'assurance des regles qui leur sont applicables. La commission dispose a cet effet de l'ensemble des documents financiers et etats de controle que les entreprises d'assurance sont tenues de lui communiquer, et realise des verifications sur place, operees par les commissaires-controleurs des assurances. En cas de manquement par une societe d'assurance a ses obligations, notamment lorsque sa situation apparait susceptible de mettre en cause sa capacite a honorer ses engagements, la commission peut lui adresser une injonction, dans les conditions prevues par l'article L. 310-17 du code des assurances, a l'effet de prendre dans un delai determine toutes mesures destinees a retablir ou a renforcer son equilibre. Si une entreprise n'a pas defere a une injonction ou ne satisfait plus aux exigences de la reglementation, la commission peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions mentionnees a l'article L. 310-18. Il convient de souligner que les pouvoirs de la commission ont ete renforces par la loi no 94-5 du 4 janvier 1994 : l'article L. 323-1-1 autorise la commission, lorsque la protection des interets des assures le justifie, a placer la societe concernee sous surveillance speciale, a restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs ou a designer un administrateur provisoire.
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