Texte de la QUESTION :
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M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les preoccupations de nombreuses personnes agees en ce qui concerne l'amenagement des droits de succession. Il lui rappelle que depuis le 1er janvier 1994, chaque enfant peut heriter d'une somme de 300 000 francs, sans payer de droits, mais la plupart des parents souhaiteraient que les revalorisations de ce plafond interviennent plus frequemment, si possible tous les cinq ans. Ils demandent egalement en ce qui concerne les droits de succession entre freres et soeurs, une exoneration des droits jusqu'a la somme de 250 000 francs avec un taux de 25 p. 100 sur les sommes restantes. Ils font remarquer que dans la conjoncture familiale actuelle (divorce, separation, union libre), il serait necessaire que soient preserves les droits des petits enfants, qui peuvent se trouver menaces dans leur heritage. Il lui demande quelles sont ses intentions en ce qui concerne les suggestions qu'il vient de lui preciser.
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Texte de la REPONSE :
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1. - Le Gouvernement n'est pas favorable a l'adoption de regles d'actualisation automatique qui sont sources de rigidite. Il appartient aux pouvoirs publics d'apprecier les revalorisations qu'ils estiment indispensables et leur importance compte tenu, notamment, du cout budgetaire de chaque mesure et des priorites fiscales. Cela etant, le non-rappel des donations passees depuis plus de dix ans prevu a l'article 784 du code general des impots permet aux transmissions a titre gratuit de beneficier, tous les dix ans, de l'abattement a la basse et des tranches inferieures du bareme d'imposition. Cette disposition va au-dela de la mesure proposee par l'honorable parlementaire. 2. - La seconde mesure suggeree, dont le cout est important, ne peut etre retenue compte tenu des imperatifs budgetaires. Cependant, lorsque les conditions posees par l'article 788-I du code precite sont remplies, il est pratique, pour la perception des droits afferents aux transmissions par deces effectuees entre collateraux privilegies, un abattement de 100 000 F susceptible, depuis le 1er janvier 1992, de se cumuler avec l'abattement de 300 000 F prevu en faveur des personnes handicapees. En outre, le paiement des droits exigibles peut etre, sur demande des parties, fractionne sur une periode qui est de cinq ans en cas de devolution entre freres et soeurs. 3. - Les droits de mutation par deces sont assis sur l'actif successoral transmis, determine conformement aux regles de droit civil, en fonction des liens - ou de l'absence de liens - de parente existant entre le defunt et les beneficiaires. Des lors, dans les situations familiales particulieres evoquees, les droits des petits-enfants sont preserves en ce qui concerne les devolutions qui leur adviennent de leur grands-parents des branches maternelle et paternelle. En cas de predeces de leurs auteurs, l'abattement de 300 000 francs prevu en faveur des enfants vivants ou representes est applicable pour la perception des droits de mutation a titre gratuit au tarif prevu en faveur de la ligne directe. Ces precisions sont de nature a repondre aux preocupations exprimees.
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