FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1625  de  M.   Delattre Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1499
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5059
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Charges communes
Analyse :  Impayes. recuperation
Texte de la QUESTION : M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme suivant : depuis quelques annees, des coproprietaires, ayant emprunte des sommes importantes en vue de l'acquisition de leurs logements, se trouvent tres rapidement dans l'impossibilite de payer leur quote-part dans les charges de copropriete. Lorsque le lot de copropriete se trouve saisi et vendu a la barre du tribunal, les organismes de credit font valoir l'hypotheque de premier rang qu'ils ont obtenue lors du pret et les syndicats de coproprietaires se trouvent dans la situation d'avoir a se repartir les charges impayees par le coproprietaire concerne. Cette situation ne fait que s'aggraver du fait meme que pendant de nombreuses annees les organismes de credit ont, sans discernement particulier, accorde les prets. Le syndicat des coproprietaires et son syndic n'ont aucun moyen, avant la vente, d'emettre une opnion sur l'acquereur et de verifier si l'emprunteur a les facultes de remboursement, ce qui n'est pas le cas des organismes de pret qui ont cette possibilite. Aussi ces derniers devraient-ils avoir a supporter une part importante de ces charges impayees, puisque leur responsabilite au depart, du fait meme de l'octroi du pret, est engagee. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : Afin d'ameliorer le fonctionnement des coproprietes et d'assurer au profit du syndicat des coproprietaires, en cas de vente d'un lot, le recouvrement des charges impayees par le coproprietaire de ce lot dans des situations telles que celles decrites par l'honorable parlementaire, l'article 34 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative a l'habitat a cree un privilege special immobilier au profit du syndicat des coproprietaires. Cette disposition legislative qui conforte le principe de non-solidarite des coproprietaires au regard du paiement des charges devrait etre de nature a remedier aux situations evoquees de desequilibre entre les creanciers privilegies pour des creances afferentes a un lot de copropriete.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O