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Texte de la QUESTION :
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M. Yvon Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'application de l'article 2 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 relatif a la duree necessaire de l'exercice d'activite de chef d'exploitation a titre principal pour beneficier de l'allocation de preretraite agricole. Cette periode fixee, en effet, a au moins quinze ans constitue un obstacle tres important pour de nombreuses epouses ayant repris l'activite de leur mari. Il lui indique notamment l'exemple d'une agricultrice etant devenue chef d'exploitation le 1er janvier 1987 a la suite du depot de bilan de son mari et qui, ne reunissant alors que sept ans d'affiliation, ne peut pretendre a l'allocation de preretraite. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre afin que puissent etre reglees, a l'avenir, des situations souvent difficiles sur le plan financier.
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Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne la situation des femmes associees come chefs d'exploitation agricole a titre principal dans l'entreprise familiale, les conditions de duree d'activite exigees, pour leur permettre d'obtenir la preretraite, ont ete definies par les articles 2 et 3 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992. En effet, le dispositif de preretraite agricole est ouvert aux chefs d'exploitation, ages d'au moins cinquante-cinq ans et de soixante ans au plus, justifiant de l'exercice de cette activite pendant au moins les quinze annees precedant immediatement leur cessation d'activite. Les dispositions applicables permettent aux demandeurs qui justifient de la qualite d'exploitant agricole depuis au moins six mois et qui ont repris au plus tard le 1er janvier 1992 le fonds agricole de leur epoux reconnu invalide aux deux tiers ou ayant cesse son activite pour beneficier de la retraite agricole au plus tard le 1er janvier 1992, de se prevaloir, pour le decompte de la duree d'activite requise, des periodes ayant donne lieu a versements a la mutualite sociale agricole de cotisations d'assurance vieillesse a titre de conjoint participant aux travaux de l'exploitation ou de chef d'exploitation, des lors que la restructuration de l'exploitation peut etre realisee dans les conditions prevues par les textes. La duree d'activite est reduite a 3 ans pour les chefs d'exploitation qui ont repris l'exploitation familiale apres le 1er janvier 1992, a la suite du depart a la retraite du conjoint, ou de la reconnaissance, pour celui-ci, d'une invalidite reduisant au moins des 2/3 sa capacite de travail, lorsque le demandeur a auparavant participe pendant au moins douze ans aux travaux de l'exploitation. Ces conditions s'appliquent aussi aux exploitations societaires ; elles permettent, comme le suggere l'honorable parlementaire, a une exploitante ayant repris au plus tard le 1er janvier 1992 les parts sociales de son epoux, lui-meme parti a la retraite avant 1992, de beneficier de la preretraite. L'ensemble du dispositif mis en place pour 3 ans et agree par les services de la Commission europeenne en date du 16 avril 1993 n'a pas retenu le cas des conjointes devenues chef d'exploitation sans avoir repris les terres dans les conditions suvisees. A ce jour, il n'a pas ete envisage de modifier les principes etablis qui s'appliquent a l'ensemble des candidats a la preretraite.
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