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Texte de la QUESTION :
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M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les inquietudes recemment exprimees par les maitres des etablissements d'enseignement prive sous contrat. L'accord salarial signe le 9 novembre 1993 prevoyait notamment la mise en place d'un groupe de travail sur le temps partiel et la cessation progressive d'activite. Reunis le 15 mars dernier, les signataires de l'accord salarial ont arrete un certain nombre de mesures. Or, aux termes de la loi, les maitres des etablissements d'enseignement prive sous contrat doivent beneficier des memes dispositions que leurs collegues de l'enseignement public. C'est pourquoi il lui demande s'il peut rassurer cette categorie d'enseignants en ce qui concerne les dispositions du projet de loi, actuellement en cours de redaction, relatives a la cessation progressive d'activite.
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Texte de la REPONSE :
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L'accord salarial signe le 9 novembre 1993 entre le Gouvernement et les organisations representant les personnels prevoit, en son point III, d'ameliorer le dispositif de la cessation progressive d'activite (CPA), et d'en faire beneficier les agents contractuels. La loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative a l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique traduit cet engagement dans son article 9 en etendant le dispositif de la CPA aux maitres et documentalistes contractuels ou agrees a titre definitif des etablissements d'enseignement prives sous contrat. Un decret en Conseil d'Etat precisera les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions legislatives. Ces mesures permettront l'extension des regles deja en vigueur dans la fonction publique de l'Etat concernant la duree des services effectifs requise des agents pour beneficier de la CPA (25 annees) et la condition d'age (etre age de 55 ans au moins). Les questions specifiques liees au depart en retraite de ces agents seront egalement traitees dans ce texte. En outre, les personnels admis au benefice de la CPA percevront, en plus de la remuneration correspondant au mi-temps, une indemnite exceptionnelle egale a 30 p. 100 du traitement indiciaire anterieur. Pour l'entree en vigueur de ce dispositif, l'elaboration et la publication des mesures reglementaires necessaires, et les contraintes budgetaires qui en decoulent, ne permettent pas d'envisager une date autre que celle de la rentree scolaire 1995.
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