FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16312  de  Mme   Neiertz Véronique ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3365
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4210
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Possession d'etat. criteres
Texte de la QUESTION : Mme Veronique Neiertz demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui enumerer les criteres de la possession d'etat de Francais et de bien vouloir lui preciser si une demande de certificat de nationalite francaise est un facteur de possession d'etat.
Texte de la REPONSE : Le code de la nationalite francaise n'a pas defini la possession d'etat de Francais. Si l'on se refere a la theorie de la possession d'etat que connait le droit civil general, la seule volonte de la personne ne suffit pas a constituer une possession d'etat. Il en est de meme dans le droit de la nationalite pour des raisons qui tiennent au caractere specifique du lien de nationalite, lien de droit public strictement individuel entre l'interesse et l'Etat. C'est ainsi que la simple demande de certificat de nationalite francaise ne peut etre retenue comme constitutive de la possession d'etat de Francais. Le comportement de l'individu doit, en effet, necessairement passer par celui de l'Etat pris en la personne de ses representants, de ses autorites. L'Etat doit avoir accompli envers cet individu des obligations identiques a celles qui lui incombent envers ses propres nationaux ; il doit egalement avoir exige et obtenu l'execution des obligations que tout national a envers lui. La possession d'etat de Francais sera donc definie par un ensemble de faits, dont l'appreciation est purement objective, tire a la fois du comportement de l'interesse qui s'est conduit en tous points comme l'aurait fait un Francais, et de la reaction du milieu exterieur (l'Etat) qui l'a toujours, quand l'occasion s'en est presentee, tenu pour Francais. Ces faits de possession d'etat, qu'ils emanent de l'interesse ou de l'Etat, doivent traduire l'apparence du lien juridique unissant l'individu a l'Etat francais. C'est ainsi qu'il resulte de l'examen de la jurisprudence qui sont constitutifs de la possession d'etat les elements suivants : l'accomplissement des obligations militaires ; l'inscription sur les listes electorales ou des jures ; la nomination en qualite de fonctionnaire, la delivrance d'une carte d'identite, d'un passeport ou d'un certificat de nationalite francaise ; l'immatriculation consulaire, la transcription des actes a l'etat civil consulaire. Inversement, l'inscription a une caisse d'assurance maladie ou de chomage, ouverte a tous cotisants independamment de la nationalite, n'est pas un element de possession d'etat de Francais. L'article 17 du decret no 93-1362 du 30 decembre 1993, relatif a la declaration acquisitive de nationalite francaise fondee sur la possession d'etat de francais, precise, a cet egard, qu'une telle possession d'etat s'etablit par la production de documents officiels tels que cartes d'identite ou d'electeur, passeports, pieces militaires, immatriculations dans les consulats de France. Ces elements constitutifs suffisent a demontrer l'importance des documents emanant, en particulier, de l'autorite publique, pour constater l'existence de la possession d'etat de Francais laquelle ne peut se reduire au seul aspect subjectif du sentiment d'appartenir a la communaute francaise ou au fait de resider de facon continue en France. Enfin, pour etre efficace sur le terrain de la preuve de la nationalite francaise par filiation (art. 30-2 du code civil), la possession d'etat de Francais doit avoir ete constante pendant deux generations. L'interesse doit ainsi etablir que lui-meme et l'ascendant dont il tient par filiation la nationalite francaise, ont possede sans interruption l'etat de Francais. Dans le cadre de la declaration acquisitive de nationalite francaise, fondee sur la possession d'etat de Francais (art. 21-13 du code civil), l'interesse doit justifier qu'il a joui, d'une facon constante, de la possession d'etat de Francais, pendant les dix annees precedant la declaration.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O