FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16349  de  M.   Verwaerde Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère attributaire :  entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Question publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3357
Réponse publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4480
Rubrique :  Grande distribution
Tête d'analyse :  Grandes surfaces
Analyse :  Caddies mis a la disposition des clients. contrat de depot. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Verwaerde appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la responsabilite contractuelle des magasins a grandes surfaces, a l'egard de leurs clients, suite au contrat de depot relatif a la mise a disposition de caddies moyennant le versement d'une somme modique. Cependant, cette relation contractuelle semble de plus en plus perturbee par la multiplication des vols a l'interieur des grandes surfaces. Aussi lui demande-t-il quelles mesures il entend prendre afin de remedier a cette situation, etant entendu que l'absence de restitution apres usage des sommes versees par le client constitue une inexecution des obligations contractuelles du commercant.
Texte de la REPONSE : D'apres la jurisprudence, les contrats passes entre les etablissements de vente au detail et leurs clients, pour la mise a disposition de chariots, s'analysent comme des contrats de pret a usage, au sens de l'article 1875 du code civil (cour d'appel de Rennes - 19 decembre 1972). Ce pret est essentiellement gratuit, et le fait de subordonner l'usage du chariot au depot d'une somme modique ne transforme pas ce contrat en contrat synallagmatique, mais constitue une modalite de l'usage du bien prete. Il appartient donc au client beneficiaire du pret de veiller a la garde et a la conservation de la chose pretee, pour obtenir restitution de la somme versee. Au demeurant l'article 1886 du code civil dispose que « si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque depense, il ne peut pas la repeter ».
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O