FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16357  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3340
Réponse publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4455
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidents du travail
Analyse :  Lutte et prevention. commission. creation. composition
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la creation eventuelle d'une commission chargee des accidents du travail. La gestion de celle-ci qui porte sur la prevention et la reparation des risques, a ete confiee, pour le compte du conseil d'administration de la CNAMTS, aux representants du patronat sans consultation des representants des accidentes du travail. Cette situation pourrait aboutir, a terme, a une privatisation du risque. Il lui demande en consequence s'il ne serait pas possible d'ouvrir l'acces au conseil d'administration aux usagers, et quelles mesures elle compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994, relative a la securite sociale, institue, en ce qui concerne la branche accidents du travail et maladies professionnelles, une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, chargee d'exercer les competences de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans cette branche. Cet article fixe egalement la composition de cette commission, dont les regles de fonctionnement sont celles du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ainsi, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend 5 representants des assures sociaux et 5 representants des employeurs, et un nombre egal de suppleants designes dans les memes conditions. Ces membres sont choisis, d'une part, par les representants des assures sociaux au conseil d'administration au titre de chacune des organisations syndicales qui y sont representees parmi ces membres et les membres des comites techniques nationaux et regionaux, et, d'autre part, par les representants des employeurs au meme conseil d'administration parmi ces membres et les membres des comites techniques nationaux et regionaux. Ainsi est prevue une composition paritaire de cette commission, qui organise une representation equilibree entre le patronat et les salaries. La loi permet donc l'expression des preoccupations des parties concernees dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, en offrant a chacune d'entre elles une place equivalente dans cette instance
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O