FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16367  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3363
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4207
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Compte administratif. vote. reglementation. attitude des presidents de conseil general ou regional
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si, comme en seance de conseil municipal pour un maire, un president de conseil general ou regional doit, au moment du compte administratif, non seulement s'abstenir de voter mais egalement s'absenter de la salle de seance.
Texte de la REPONSE : Les seances des assemblees deliberantes des collectivites locales, au cours desquelles le compte administratif de l'organe executif est examine, sont soumises a des regles particulieres. Pour les conseils municipaux, ces regles figurent a l'article L. 121-13 du code des communes qui prevoit l'election d'un president, le maire pouvant, meme s'il n'est plus en fonctions, assister a la discussion mais devant se retirer au moment du vote. En ce qui concerne les conseils generaux, l'article 27 de la loi du 10 aout 1871 - abroge par la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions - autorisait le prefet a etre entendu a sa demande et a assister aux deliberations du conseil general, excepte lorsqu'il s'agissait de l'apurement de ses comptes. L'abrogation de cet article, rendue necessaire par le transfert au president du conseil general de fonctions auparavant remplies par le prefet, a entraine ipso facto l'abrogation de la disposition concernant l'obligation pour l'executif departemental de se retirer au moment du vote portant sur sa gestion. Bien que cette abrogation ait fait perdre sa base juridique a cette regle, la deontologie en impose le respect. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence administrative un principe d'ordre general qui impose aux membres d'organismes ayant un pouvoir de decision une obligation d'impartialite, ce qui conduit a exclure des deliberations et des votes un membre ayant un interet direct dans une affaire figurant a l'ordre du jour des travaux de l'assemblee a laquelle il appartient.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O