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Rubrique :
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Fonction publique de l'Etat
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Tête d'analyse :
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Non titulaires
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Analyse :
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Licenciement pour inaptitude physique. indemnisation
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Texte de la QUESTION :
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M. Raymond-Max Aubert rappelle a M. le ministre de la fonction publique que le regime des agents non titulaires de l'Etat est fixe par le decret 86-83 du 17 janvier 1986. Ce decret prevoit le versement d'une indemnite en cas de licenciement. Son montant est egal a la moitie de la derniere remuneration mensuelle de base pour chacune des douze premieres annees de service, au tiers de la meme remuneration pour chacune des annees suivantes, sans pouvoir depasser douze fois la remuneration de base. Il lui indique toutefois que, contrairement au principe general du code du travail (article L. 122-14-3, ] 65) applicable aux salaries du secteur prive, cette indemnite n'est pas versee pour inaptitude physique, lorsqu'elle ne resulte pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle contractee au cours du service. Cette restriction apparait profondement injuste ; c'est pourquoi il lui demande, afin de retablir l'equite, s'il ne lui semble pas souhaitable de prevoir le versement d'indemnites en cas d'inaptitude physique d'origine non professionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Il est precise a l'honorable parlementaire qu'aucune disposition legislative du code du travail ne prevoit qu'un salarie de droit prive, licencie pour inaptitude physique, ait droit a une indemnite de licenciement. C'est la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale) qui a analyse la resiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarie inapte physiquement en un licenciement ouvrant droit a l'indemnite legale de licenciement (cassation soc. du 29 novembre 1990, S.A. Pasquet Mobilier de France C/Esposito). Il est rappele que les dispositions du code du travail et la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ne s'imposent qu'aux salaries de droit prive. Toutefois, les dispositions du code du travail s'appliquent aux agents non titulaires de l'Etat de droit public si elles le prevoient expressement ou lorsque la jurisprudence du Conseil d'Etat les a consacrees comme un des principes generaux du droit du travail. Tel n'est pas le cas s'agissant du droit a indemnite de licenciement dans l'hypothese d'une rupture du contrat de travail pour inaptitude physique. A l'inverse, en application de l'article L. 351-12 du code du travail, un agent non titulaire de l'Etat peut, en cas de licenciement pour inaptitude physique, beneficier d'allocations pour perte d'emploi, s'il est physiquement apte a l'exercice d'un autre emploi. Conscient de la necessite de remedier a certaines difficultes s'agissant de la reglementation applicable aux agents non titulaires de l'Etat et soucieux d'eviter que ne s'instaure, par rapport aux salaries de droit prive, un decalage qui ne serait pas strictement justifie par les specificites du service public, le Gouvernement va mettre a l'etude une evolution du decret no 86-83 du 17 janvier 1986.
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