FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16445  de  M.   Habig Michel ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3505
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5540
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Taxe de sejour. consequences. hoteliers et loueurs
Texte de la QUESTION : M. Michel Habig interroge M. le ministre du budget sur le raidissement recemment intervenu dans l'application des dispositions relatives a la definition de la base d'imposition a la TVA des hoteliers et logeurs. En effet, dans un premier temps, par extrapolation de l'instruction du ministere du budget du 14 fevrier 1994, qui exclut de cette base la taxe de sejour definie a l'article L. 233-33 du code des communes, il avait ete admis que la taxe forfaitaire codifiee a l'article L. 233-44-1 du meme code suivait un regime identique. Or cette mesure de simplification et de bon sens a, semble-t-il, ete rapportee, au vu des dispositions de l'article 256-11-2 du CGI et de la sixieme directive TVA, ce qui a pour effet d'interdire aux hoteliers et logeurs d'exclure de la base d'imposition a la TVA, les sommes dues au titre de la taxe de sejour forfaitaire. Une telle situation donne d'autant plus matiere a controverse qu'elle s'analyse en fait comme une surimposition et que la taxe de sejour forfaitaire percue par les professionnels est destinee a l'amelioration des conditions d'accueil, non pas de leurs etablissements, mais des collectivites d'implantation. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de revenir sur des dispositions penalisantes pour une profession qui eprouve par ailleurs d'importantes difficultes a maintenir un niveau d'activite satisfaisant.
Texte de la REPONSE : La taxe de sejour forfaitaire est due par les hoteliers et les logeurs et elle est calculee en fonction du nombre d'unites de capacite d'accueil de l'etablissement et du nombre de nuitees. Cette taxe fait donc partie des charges d'exploitation des professionnels concernes au meme titre que les autres impots dont ils sont redevables. Elle doit donc, comme pour les autres impositions, etre incorporee dans la base d'imposition a la TVA. Il s'agit d'un principe fondamental de la TVA auquel il ne peut pas etre deroge tant au regard de la legislation interne que de la reglementation communautaire.
RPR 10 REP_PUB Alsace O