FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1644  de  M.   Grosdidier François ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1463
Réponse publiée au JO le :  17/01/1994  page :  212
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation compensatrice
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M. Francois Grosdidier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions de calcul du montant, pour une tierce personne, d'une allocation compensatrice. Il arrive quelquefois que ce montant soit ramene par les services du departement a la depense effectivement versee a la tierce personne recrutee. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si cette mesure revet un caractere reglementaire.
Texte de la REPONSE : Le decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 precise aux articles 3 et 4 les regles de fixation du taux de l'allocation compensatrice : « Article 3. - Peut pretendre a l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordee aux invalides du troisieme groupe prevue a l'article L. 310 du code de la securite sociale la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui etre apportee, compte tenu des conditions ou elle vit, que : par une ou plusieurs personnes remunerees ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque a gagner ; ou dans un etablissement d'hebergement, grace au concours du personnel de cet etablissement ou d'un personnel recrute a cet effet. » « Article 4. - Peut pretendre a l'allocation compensatrice a un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 de la majoration accordee aux invalides du troisieme groupe prevue a l'article L. 310 du code de la securite sociale la personne handicapee dont l'etat necessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraine pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque a gagner appreciable, ni que cela justifie son admission dans un etablissement d'hebergement. » Les dispositions du decret de 1977 sont claires et precises. La commission centrale d'aide sociale a rappele dans plusieurs decisions contentieuses que le droit a l'allocation compensatrice et le taux ce celle-ci etaient fixes par la COTOREP et par elle seule. Cette decision s'impose a l'administration lors de la fixation du montant de l'allocation a son beneficiaire. Le president du conseil general n'a aucune competence pour modifier le taux fixe par la COTOREP. Par ailleurs aucune disposition legislative ou reglementaire ne subordonne le versement de l'allocation a la constatation que cette aide lui est apportee par une personne dont les services sont remuneres. Toute decision des services departementaux tendant a reduire le taux de l'allocation et a le ramener a hauteur de la depense effectivement versee a une tierce personne recrutee ne serait pas conforme a la reglementation.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O