FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16484  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3524
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4394
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Disponibilite
Analyse :  Activites privees lucratives. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de lui indiquer si un fonctionnaire territorial, place en position de disponibilite, peut exercer une activite salariee au sein d'un organisme prive, dont le fonctionnement est finance, en grande partie, par une subvention versee par la collectivite territoriale de cet agent.
Texte de la REPONSE : L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-memes ou par personnes interposees, dans une entreprise soumise au controle de l'administration a laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette derniere, des interets de nature a compromettre leur independance. L'exercice d'une activite salariee dans une entreprise privee par un fonctionnaire territorial en disponibilite peut ainsi etre sanctionne par les dispositions de l'article 423-13 du nouveau code penal. Aux termes de cet article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne ayant ete chargee, en tant que fonctionnaire public ou agent ou prepose d'une administration publique, a raison meme de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le controle d'une entreprise privee, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privee, soit d'exprimer son avis sur les operations effectuees par une entreprise privee, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un delai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. Par ailleurs, en application de l'article 95 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoire, un fonctionnaire qui a ete mis en disponibilite ne peut exercer les activites privees definies par decret en Conseil d'Etat sous peine de sanctions disciplinaires. Ce decret, actuellement en cours d'elaboration, devrait paraitre prochainement.
UDF 10 REP_PUB Alsace O