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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Therese Boisseau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'importance des charges foncieres qui pesent sur les forets domaniales, peu concernees par l'exoneration trentenaire, et qui grevent lourdement et de facon disproportionnee le budget de l'ONF. Pour ne prendre que l'exemple de la foret de Fougeres, en Ille-et-Vilaine, les charges s'elevent a pres de 140 000 francs par an pour une superficie de 1 600 hectares. Ne serait-il pas possible d'envisager un allegement du foncier non bati sur les forets, et plus particulierement les forets domaniales, souvent surimposees du fait de leur configuration par rapport aux forets privees ?
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 1394-2/ du code general des impots, les proprietes publiques qui appartiennent a l'Etat ou a des collectivites locales, sont exonerees de taxe fonciere sur les proprietes non baties lorsqu'elles sont affectees a un service public ou d'utilite generale et non productives de revenus. Les forets domaniales gerees par l'ONF sont imposables a la taxe fonciere sur les proprietes non baties, des lors qu'elles ne remplissent par les conditions prevues par l'article 1394-2/ deja cite. Elles sont alors imposees selon les memes modalites que les forets privees et peuvent, notamment, beneficier de l'exoneration prevue a l'article 1393-1/ du code general des impots en faveur des terrains ensemences, plantes ou replantes en bois pendant les trente premieres annees du semis, de la plantation ou de la replantation. Il n'est pas envisage d'instituer un allegement du foncier non bati specifique pour les forets domaniales dont les conditions economiques d'exploitation ne sont pas differentes des forets privees. Cela etant, diverses dispositions sont intervenues au cours des annees recentes pour alleger le poids de la taxe fonciere sur les proprietes non baties pour l'ensemble des terres agricoles. Ainsi, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 decembre 1992) modifie par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) a supprime, des 1993, la part regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux terres agricoles et engage la suppression progressive, a compter de 1993, de la part departementale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente a ces terres. Ces dispositions, qui concernent les parcelles boisees, repondent en partie aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
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