FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16498  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3521
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4304
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Conditions d'attribution. ex-conjoint divorce
Texte de la QUESTION : M. Bernard Pons rappelle a M. le ministre de la fonction publique que le nouvel article L. 45 du code des pensions militaires de retraite s'applique au cas ou, au deces du fonctionnaire, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorces. Dans ce cas, la pension prevue a l'article L. 38 du meme code est partagee entre les ex-conjoints divorces au prorata des annees de mariage. Lorsque le conjoint divorce se remarie avant le deces de l'auteur du droit, l'article L. 44 modifie du code des pensions ne lui permet pas de faire valoir un droit a pension tant que ce droit est ouvert au profit d'un autre ayant cause, et il ne lui est pas reserve une part de la pension de reversion. Lorsqu'un conjoint divorce vit en concubinage lors du deces de l'auteur du droit, son droit a pension ne peut etre liquide, compte tenu des dispositions de l'article L. 46, mais il convient de reserver sa part de pension, puisqu'il pourra y pretendre si le concubinage vient a cesser. Les personnes divorcees s'etant remariees avant le deces du fonctionnaire et qui, par la suite, ont a nouveau divorce, se trouvent souvent sans ressources, bien qu'ayant vecu parfois de longues annees avec leur ex-conjoint qui a lui-meme cotise pour se constituer une retraite. Il apparait profondement injuste que les conjoints divorces ne puissent beneficier d'une pension de reversion, en cas d'un nouveau divorce alors que les concubins se trouvant dans la meme situation retrouvent leur droit a pension s'ils cessent de vivre en concubinage. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de faire cesser cette situation parfaitement inequitable.
Texte de la REPONSE : La regle posee par l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituant une difference entre les conjoints divorces et les concubins separes s'agissant de la liquidation des pensions de reversion n'est pas une regle specifique au regime special des retraites de la fonction publique. Elle existe dans la plupart des regimes speciaux ainsi que dans le code de la securite sociale dont l'article R. 353-5 precise que le conjoint divorce remarie, qui n'est susceptible de beneficier d'aucun droit a pension de reversion au titre d'un regime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit a la pension de reversion du chef de son precedent conjoint lorsqu'il remplit les conditions d'age, de ressources et de duree de mariage necessaires, sous reserve notamment que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'etre ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorce. Ce principe s'explique par la necessite d'assurer un caractere definitif a la liquidation des pensions de reversion ; en effet, la dissolution de la seconde union du conjoint divorce et remarie conduirait a annuler la pension du conjoint survivant et a faire proceder a un partage. Il convient d'ajouter que, avant la loi du 13 juillet 1982 qui a modifie les articles L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ex-conjoint divorce remarie du vivant du fonctionnaire perdait definitivement tout droit a pension de reversion du chef de son premier conjoint. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O