FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16508  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3506
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5764
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Cotisations de retraite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Paul-Louis Tenaillon rappelle a M. le ministre du budget que les cotisations versees au titre d'un regime de retraite sont deductibles de l'impot sur les societes, sur la base de l'article 39-1/ du code general des impots. La mise en place d'un tel regime doit resulter d'obligations legales ou contractuelles, voire d'un usage, et s'appliquer statutairement, de facon generale et impersonnelle, a l'ensemble du personnel salarie de l'entreprise ou a une categorie de celui-ci. Pour les salaries, lesdites cotisations ne sont pas imposables si, dans la limite enoncee par l'alinea 1 de l'article 83 du code general des impots, elles repondent simultanement a plusieurs conditions et notamment celle, deja citee, d'interesser la totalite du personnel appartenant a une categorie donnee. Imaginons une societe qui envisage de mettre en place, dans le cadre d'un protocole signe avec les partenaires sociaux, un regime de retraite progressive beneficiant aux collaborateurs d'un certain age optant pour un travail a temps partiel. Avec l'accord de ces derniers, il serait prevu de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse a la hauteur du salaire reconstitue correspondant a l'activite exercee a temps plein ; la societe prenant en outre a sa charge la moitie des cotisations salariales afferentes a ce supplement d'assiette. L'ensemble des cotisations patronales et salariales correspondant a ce salaire fictif pourrait etre verse dans un fonds collectif de retraite gere en capitalisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer, dans le cas envisage, que le regime peut relever des dispositions fiscales favorables precitees et que notamment les salaries travaillant a temps partiel constituent bien une categorie definie de personnel meme si se trouvent parmi eux a la fois des employes, des agents de maitrise et des cadres.
Texte de la REPONSE : Les cotisations dont l'entreprise perd definitivement la disposition et versees a un organisme juridiquement independant au titre d'un regime collectif de retraite sont deductibles de son resultat imposable lorsque l'employeur se conforme ainsi a un engagement juridique qui lui est opposable et qui beneficie de facon generale et impersonnelle a l'ensemble du personnel salarie ou certaines categories de celui-ci. Par categories de personnel, il convient d'entendre normalement celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employes, agents de maitrise, ingenieurs et cadres. Il est toutefois possible de retenir d'autres categories des lors que celles-ci peuvent etre determinees a partir de criteres objectifs, non restrictifs, clairement definis conformement aux usages et aux accords collectifs en vigueur dans la profession. C'est ainsi que les salaries qui, en raison du contexte economique difficile dans lequel se trouve leur entreprise, acceptent de reduire temporairement leur temps de travail en vertu d'un accord d'entreprise sont susceptibles de constituer une categorie de personnel pour l'application des articles 39-1 et 83-2 du code general des impots. Cela etant, il ne pourrait etre repondu plus precisement sur la question de savoir si le regime decrit par l'honorable parlementaire est veritablement un regime de retraite, et si dans cette hypothese il ouvre droit a deduction, que si, par l'indication des noms et adresses des contribuables concernes, l'administration etait en mesure de proceder a une instruction plus detaillee.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O