FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16511  de  M.   Merli Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3524
Réponse publiée au JO le :  19/09/1994  page :  4682
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Certificats
Analyse :  Delivrance. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Merli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le trouble et les inconvenients que rencontrent les concitoyens francais originaires des anciens departements et territoires qui ont ete francais, dont l'etat civil est gere par Nantes avec le code de departement 99. Lors de leur demande de renouvellement de pieces d'identite, ces concitoyens voient souvent mise en doute la legitimite de leur nationalite. Cela est, au vu de l'histoire, difficilement vecu. Afin de resoudre cette difficulte ne serait-il pas possible de scinder cet ensemble disparate en deux, dont une partie aurait pour code 96 ou tout autre numero et qui permettrait de les regrouper dans un ensemble coherent dont la legitime nationalite ne peut etre mise en cause ?
Texte de la REPONSE : Il n'est pas rare qu'a l'occasion de differentes demarches administratives, les personnes nees dans les departements et territoires qui ont ete sous administration francaise et qui, depuis les annees soixante ont accede a l'independance, doivent justifier de leur nationalite francaise souvent au moyen d'un certificat de nationalite francaise delivre par un tribunal d'instance. Il est vrai que cette exigence est parfois ressentie par nos compatriotes comme une mesure vexatoire. Le ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire a ete particulierement sensible a ce probleme dans la cadre de la delivrance de la nouvelle carte nationale d'identite securisee prevue par le decret no 87-178 du 19 mars 1987 dont la generalisation sur l'ensemble du territoire francais a debute cette annee et s'achevera fin 1995. La reglementation actuelle en matiere de carte nationale d'identite et notamment la circulaire NOR/INT/C/91/00/114 C du 27 mai 1991 prevoient que le renouvellement de ce document est normalement effectue sur presentation de la carte perimee et qu'il n'est pas reclame de pieces justificatives de l'etat civil ou de la nationalite francaise, sauf en cas de doute serieux, soit sur l'authenticite de la premiere carte a renouveler, soit sur l'exactitude ou la validite des documents qui avaient permis de l'obtenir. Toutefois, dans les departements ou sont delivrees des cartes nationales d'identite securisees (quinze departements actuellement), il a ete decide de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identite cartonnees comme des premieres demandes. L'objectif poursuivi est de permettre le renouvellement ulterieur automatique de la carte securisee, un controle approfondi ayant eu lieu au moment de la premiere delivrance. Il convient de souligner qu'avec l'accord du ministere de la justice qui a en charge l'elaboration des regles en matiere de nationalite francaise, la circulaire du 27 mai 1991 precitee a prevu d'alleger les exigences en matiere de preuve de la nationalite sans toutefois porter atteinte a la securite juridique de la carte nationale d'identite. Ainsi, il a ete demande aux prefets de ne pas exiger systematiquement la production du certificat de nationalite francaise dans les cas ou une personne nee a l'etranger sollicite une carte nationale d'identite. Ces instructions visent en particulier cinq categories de personnes qui doivent etre dispensees de produire un certificat de nationalite francaise : 1/ personnes nees a l'etranger qui sont agees de plus de 60 ans, lorsqu'elles detiennent un passeport francais en cours de validite ; 2/ personnes nees a l'etranger qui peuvent justifier soit de leur immatriculation et celle de leurs parents aupres d'un consulat francais, soit de leur possession d'etat de francais et de celle d'au moins un de leurs parents (cette possession d'etat est etablie par la presentation de documents delivres par l'autorite administrative francaise, ci-apres : passeport, carte nationale d'identite, livret militaire, carte d'immatriculation consulaire, carte electorale ou par l'appartenance a la fonction publique) ; 3/ mineurs nes a l'etranger dont l'extrait d'acte de naissance a ete transcrit sur les registres consulaires francais et dont l'un au moins des parents etait immatricule aupres de l'un de nos consulats ; 4/ femmes d'origine etrangere ayant epouse un Francais entre le 22 octobre 1945, date d'entree en vigueur de l'ordonnance no 45-2441 portant code de la nationalite francaise, et le 12 janvier 1973, date d'entree en vigueur de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 qui l'a modifiee : il y a lieu de considerer qu'elles sont devenues francaises du fait de leur mariage. La verification de la nationalite francaise du mari pourra cependant s'averer necessaire ; 5/ personnes ayant acquis la nationalite francaise : la presentation de l'ampliation du decret de naturalisation suffit ou, s'il s'agit d'une declaration, de l'exemplaire enregistre. Ces mesures repondent aux preoccupations de l'honorable parlementaire sans qu'il soit besoin d'envisager une quelconque modification du code d'identification figurant dans le numero d'identite nationale. A cet egard, il est precise que, d'une part, il n'entre pas dans les competences du service central d'etat civil du ministere des affaires etrangeres d'attribuer aux Francais nes dans les anciens departements ou territoires qui ont ete francais, un code d'identification et que, d'autre part, ce code n'intervient jamais dans la gestion des actes d'etat civil. Le service central d'etat civil est concerne, en matiere d'etat civil pour ces personnes, soit pour assurer, conformement aux articles 2 et 4 du decret no 65-422 du 1er juin 1965 la conservation et l'exploitation des actes qu'il detient, dans cette hypothese, aucune preuve de la nationalite francaise n'est demandee lors de la delivrance d'un acte, soit, pour etablir leurs actes d'etat civil sur le fondement de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968, formalite qui necessite la presentation par les requerants d'une preuve de la nationalite francaise.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O