Texte de la QUESTION :
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M. Claude Vissac attire a nouveau l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme de l'imposition des benefices agricoles afin d'obtenir de plus amples precisions sur la reponse apportee a la question no 11077, parue au Journal officiel du 9 mai 1994. L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole, evaluees sur deux annees consecutives, sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. Dans ce cadre, il lui demande tres precisement si sont vises les interets qui proviennent des differences entre le montant des apports faits a la cooperative (livraisons de cereales) et le montant des fournitures achetees a la cooperative (engrais, semences) et qui font l'objet d'une remuneration percue par l'interesse et, en consequence, ne constituent pas des interets statutaires verses aux porteurs de parts de cooperatives.
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