FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16546  de  M.   Vissac Claude ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3507
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5764
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Benefices agricoles
Analyse :  Calcul. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Vissac attire a nouveau l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme de l'imposition des benefices agricoles afin d'obtenir de plus amples precisions sur la reponse apportee a la question no 11077, parue au Journal officiel du 9 mai 1994. L'article 69 du code general des impots precise que, lorsque les recettes moyennes d'un exploitant agricole, evaluees sur deux annees consecutives, sont superieures a 500 000 francs, l'interesse est impose d'apres son benefice reel a compter de la premiere annee suivant la periode biennale consideree. Dans ce cadre, il lui demande tres precisement si sont vises les interets qui proviennent des differences entre le montant des apports faits a la cooperative (livraisons de cereales) et le montant des fournitures achetees a la cooperative (engrais, semences) et qui font l'objet d'une remuneration percue par l'interesse et, en consequence, ne constituent pas des interets statutaires verses aux porteurs de parts de cooperatives.
Texte de la REPONSE : Conformement aux dispositions de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code general des impots, les recettes ou produits accessoires qui n'ont pas un caractere agricole ne sont pas pris en compte pour l'appreciation des limites d'application des differents regimes d'imposition des benefices agricoles ; il en est ainsi notamment des interets statutaires vises a l'article R. 523-2 du code rural et qui constituent les dividendes des parts de cooperative. En revanche, les interets verses par une cooperative a ses adherents sur le solde crediteur de leurs comptes d'associes cooperateurs constituent des recettes provenant de l'exercice de l'activite agricole. Ces sommes doivent donc etre prises en compte pour l'appreciation des limites d'application des differents regimes d'imposition des benefices agricoles.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O