FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16596  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3520
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4302
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Contributions a la charge des constructeurs. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Berthol appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994, qui prevoit des dispositions temporaires pour les permis de construire arrivant a echeance entre le 10 fevrier 1994 et le 31 decembre 1994. Cette loi, pour faciliter le commencement des travaux par les petitionnaires, reporte le reglement des taxes d'urbanisme liees a ces permis. Ainsi, la taxe departementale (TD) des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE), qui, jusque-la, etait exigible 18 mois apres la delivrance de l'autorisation, serait recouvree dans le cadre de ce regime temporaire en deux fractions payables respectivement de trente a quarante-huit mois apres cette date de delivrance ; cette disposition concernerait un volume limite de permis de construire et ne devrait pas, de ce fait, provoquer un effet de perte considerable pour les beneficiaires de la taxe, ce qui, par ailleurs, tendrait a demontrer son inaptitude a participer d'une maniere significative a la relance de la construction. Par contre, son veritable desagrement reside plutot dans le fait qu'elle a ete decidee sans aucune concertation avec les elus locaux, qui sont pourtant directement concernes par le produit des taxes d'urbanisme liees aux autorisations de construire et aupres desquels les CAUE jouent un role preponderant. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si ce regime temporaire affectant la TD CAUE peut etre leve dans les plus brefs delais, et, dans la mesure ou une telle suppression s'avererait techniquement impossible, si l'Etat pourrait prendre a sa charge la compensation de frais que ce regime temporaire genere au sein des CAUE. Par ailleurs, serait-il possible que les changements de regime des taxes d'urbanisme liees aux autorisations de construire se fassent avec les elus locaux ?
Texte de la REPONSE : Afin de permettre la relance dans le secteur de la construction, l'article 11 de la loi no 94-112 du 9 fevrier 1994 proroge d'un an le delai de validite des permis de construire et des autorisations de lotir arrivant a echeance entre la date de la publication de la loi (10 fevrier 1994) et le 31 decembre 1994, sur simple declaration des beneficiaires de ces autorisations de leur intention d'engager les travaux autorises. Cette disposition concerne notamment 100 000 permis de construire dont les travaux n'ont pu etre engages ou ont du etre interrompus faute, en particulier, de financement. Elle devrait avoir un impact economique non negligeable sur l'emploi dans le secteur du batiment. Afin d'inciter les beneficiaires de cette mesure de prorogation a mettre effectivement en oeuvre les autorisations ainsi prorogees, cette loi a parallelement prevu de soulager la tresorerie des constructeurs en organisant temporairement le report d'echeance des taxe d'urbanisme et d'environnement (TD/CAUE), afferentes a ces autorisations. Il importe de bien noter que les taxes d'urbanisme ne sont definitivement acquises aux collectivites territoriales que lorsque les constructions autorisees sont effectivement realisees ; a defaut, les collectivites territoriales doivent restituer les sommes percues. Ainsi, si le regime de prorogation temporaire n'avait pas ete prevu par la loi, les autorisations de construire non mises en oeuvre seraient devenues caduques, et le remboursement des taxes aurait du etre effectue. Cette mesure fiscale d'etalement des echeances de paiement des taxes d'urbanisme devrait permettre, dans nombre de cas, la mise en oeuvre effective d'autorisations d'urbanisme, et procurer ainsi aux collectivites locales des rentrees fiscales definitives. Cette mesure fiscale d'amenagement provisoire du regime de perception des taxes d'urbanisme s'insere dans le dispositif d'ensemble de relance du batiment elabore par le Gouvernement apres concertation avec les organisations socioprofessionnelles concernees. Par ailleurs, les preoccupations des elus locaux ont bien ete prises en compte par les parlementaires dont beaucoup d'entre eux assument un mandat d'elu local.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O