FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16606  de  M.   de Froment Bernard ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3508
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5288
Rubrique :  Or
Tête d'analyse :  Achats et ventes
Analyse :  Moyens de paiement. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre du budget sur la nouvelle redaction de l'article 537 du code general des impots telle qu'elle resulte de la loi no 94-6 du 4 janvier 1994 (art. 15), qui supprime le troisieme alinea de cet article prevoyant la possibilite d'effectuer les transactions sur l'or par tout moyen de paiement. Il note qu'avec cette suppression ce sont les dispositions anterieures de 1986 qui s'appliquent (paiement en especes par un commercant limite a 5 000 FF et par un particulier a 150 000 FF). Il craint que cette mesure ne favorise l'instauration d'un marche parallele, sa delocalisation vers l'Allemagne et le Luxembourg et la perte, pour le Tresor, de la taxe de 7,5 p. 100. Il lui demande quelle est la position de son ministere sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi no 94-6 du 4 janvier 1994 portant amenagement de la reglementation relative a la garantie des metaux precieux a modifie les dispositions de l'article 537 du code general des impots (CGI). Le deuxieme alinea de cet article autorise les professionnels a ne pas mentionner sur leur registre l'identite des personnes achetant ou vendant de l'or monnaye ou de l'or en barre ou en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France mais le troisieme alinea, qui permettait d'effectuer ces transactions par tout moyen de paiement, a ete supprime. Compte tenu de cette nouvelle redaction, les transactions portant sur l'or doivent satisfaire aux regles de droit commun. Ainsi, les commercants sont tenus d'utiliser des moyens de paiement scripturaux (cheques barres, cartes de credit ou de paiement) pour les reglements excedant la somme de 5 000 francs et les particuliers non commercants d'effectuer par cheque barre d'avance et non transmissible les reglements superieurs a 150 000 francs (art. 1649 quater B du CGI). Il n'est pas envisage de revenir sur l'application de ces regles de droit commun aux transactions concernees.
RPR 10 REP_PUB Limousin O