FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16617  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  économie, finances et plan
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3508
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4659
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Radios associatives
Analyse :  Fonds de soutien a l'expression radiophonique. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites de recouvrement de la taxe parafiscale qui alimente le fonds de soutien a l'expression radiophonique locale. Il lui demande de bien vouloir lui preciser, d'une part, le nom de l'organisme qui est charge de la collecte de cette taxe, et d'autre part, si la diminution de 35 p. 100 du fonds de soutien a l'expression radiophonique locale est motivee par les carences constatees dans le recouvrement de la taxe parafiscale concernee.
Texte de la REPONSE : Le fonds de soutien a l'expression radiophonique est alimente par une taxe parafiscale percue sur les recettes de publicite televisee et radiodiffusee. Les encaissements constates par les comptables de la direction generale des impots sont reverses a l'Institut national de l'audiovisuel, gestionnaire du fonds de soutien. Ces encaissements se sont fortement accrus a la suite d'une erreur de declaration d'un des principaux contribuables. Cette erreur ayant ete detectee, le produit de la taxe a ete en 1993 inferieur de pres de 20 millions de francs a la prevision initiale. Grace au fonds de roulement constitue au cours des annees anterieures et aux produits financiers tires de son placement, l'Institut national de l'audiovisuel a pu compenser cette moins-value de recettes. En 1994, le Gouvernement a decide la mise en place d'un dispositif permettant de consolider les recettes du fonds. D'une part, un credit de 32,5 millions de francs en faveur du fonds a ete ouvert par decret d'avances no 94-839 du 29 septembre 1994 afin d'en maintenir les recettes au niveau initialement prevu. D'autre part, le taux de la taxe parafiscale a ete majore par le decret no 94-1222 du 30 decembre 1994 et l'arrete du meme jour. Cette disposition ne concerne que les chaines de television. Parallelement, la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 decembre 1994) a reduit a due concurrence, dans son article 29, le taux de la taxe fiscale qu'acquittent les chaines de television sur la publicite afin de ne pas accroitre les charges qui leur sont imposees. Ce dispositif devrait permettre en 1995 d'atteindre les objectifs de recettes fixes en loi de finances initiale.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O