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Texte de la REPONSE :
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La suggestion de l'honorable parlementaire tendant a ce que le dossier medical soit remis directement a chaque patient a l'issue de tout sejour hospitalier se heurte a la volonte du legislateur qui, par souci de deontologie medicale, a tenu a ce que cette delivrance ne s'opere que par l'intermediaire d'un praticien designe par le patient. Toutefois et sous reserve de cette mediation, le caractere obligatoire de cette transmission, a la demande du patient, ne fait aucun doute. C'est ainsi que l'article L. 710-2 du code de la sante publique affirme nettement que « les etablissements de sante, publics ou prives, sont tenus de communiquer aux personnes ayant recu des soins, sur leur demande et par l'intermediaire d'un praticien qu'elles designent, les informations medicales contenues dans leur dossier medical ». Les modalites d'application de ce texte sont prevues par les articles R. 710-2 a R 710-2-10 du meme code. Dans ces conditions, les difficultes auxquelles se heurterait toute personne pour obtenir notamment les documents necessaires a la realisation des soins de suite temoigneraient de la part des etablissements d'une meconnaissance des dispositions legales et reglementaires precitees.
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