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Rubrique :
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Societes
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Capital libelle en ecus
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Borloo attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur la constitution de societes dont le capital serait libelle en ecus. En effet, pourquoi l'article 16 du code de commerce, qui prevoit que les documents comptables sont emis en francs et en langue francaise, ne permettrait-il pas a une societe de libeller son capital en ecus, alors que le plan comptable lui-meme prevoit la comptabilisation des creances et dettes en monnaies etrangeres et leur conversion en francs ? Sachant que l'article 14 de la loi du 16 juillet 1992, en stipulant que les obligations peuvent etre libellees et payees en ecus, confere a l'ecu une situation privilegiee par rapport aux devises etrangeres, que rien, dans la loi sur les societes, n'interdit a une societe de libeller son capital social en ecus, et qu'enfin la cour d'appel de Paris vient de confirmer l'ordonnance rendue par le vice-president au tribunal de grande instance de Paris autorisant l'immatriculation de la SELARL Chantal Roisne-Megard, avocat, avec un capital en ecus, peut-on considerer qu'il n'y a desormais plus d'obstacle a constituer des societes dont le capital serait libelle en ecus ?
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Texte de la REPONSE :
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L'article 14 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 fait reference au droit civil et s'applique a toutes les obligations civiles ainsi qu'au paiement. Il a pour objet de donner toute leur force juridique aux conventions et contrats dans lesquels les parties ont choisi l'ecu comme monnaie de compte et de paiement. Ainsi, les contrats comportant une creance libellee en ecu ne peuvent pas etre frappes de nullite sur ce fondement. Des lors que les parties ont choisi l'ecu, aucune d'entre elles, ni aucun ayant droit, ne pourra plus contester, devant les tribunaux, l'obligation de payer en ecus. L'emission de titres obligatoires etait autorisee des avant la loi no 92-666. L'ecu est en ce cas une unite de compte et ne dispose pas de pouvoir liberatoire. S'agissant des titres d'Etat, l'article 44-II, alinea premier, de la loi no 88-1149 du 23 decembre 1988 portant loi de finances pour 1989 permet de libeller en ecu des titres d'emprunts emis par l'Etat. L'article 14 de la loi no 92-666 ne permet pas, s'agissant des societes commerciales, de libeller le capital en ecu. L'article 16 du code du commerce prevoit, en effet, que « les documents comptables sont emis en francs et en langue francaise ». Ni le dispositif ni l'expose des motifs de la loi 92-666 ne reviennent sur cette prescription. Cette reponse est faite, bien entendu, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux qui auraient a connaitre des questions soulevees par l'honorable parlementaire.
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