FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16709  de  M.   Geney Jean ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3510
Réponse publiée au JO le :  20/03/1995  page :  1498
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Reglementation. hotellerie
Texte de la QUESTION : M. Jean Geney appelle l'attention de M. le ministre de la communication sur l'application des articles 2 et 3 du decret du 17 novembre 1982 au sujet de la redevance de l'audiovisuel due par les proprietaires d'etablissements detenant plus de dix recepteurs. Pour l'application du taux de la redevance, les recepteurs ont ete classes en trois categories. La premiere comprend les recepteurs detenus a quelque titre que ce soit ne rentrant pas dans la deuxieme ou la troisieme categorie, la deuxieme comprend les recepteurs installes dans les debits de boisson a consommer sur place de deuxieme, troisieme et quatrieme categories vises a l'article L. 22 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la troisieme comprend les recepteurs installes dans une salle d'audition ou de spectacle dont l'entree est payante. En ce qui concerne les recepteurs de la premiere categorie, la regle pratiquee a l'origine etait de percevoir une redevance par recepteur. La multiplication des recepteurs par foyer a rendu necessaire une interpretation plus souple, le cumul etant mal accepte par l'opinion. Desormais, pour cette categorie, une seule redevance annuelle couvre l'usage de tous les postes recepteurs dans une meme residence. En revanche, les professionnels de l'hotellerie n'ont pas beneficie de ces mesures d'assouplissement. Aujourd'hui, ils doivent acquitter une redevance par recepteur installe sur la base des taux prevus pour la premiere categorie, avec un abattement de 25 p. 100 a partir du onzieme et jusqu'au trentieme dispositif inclus, puis de 50 p. 100 a partir du trente-et-unieme dispositif. De ce fait, les hoteliers grevent chaque annee lourdement leur budget par l'application de ce decret. Il lui demande donc d'envisager l'application pour les hoteliers du regime des particuliers ou, a defaut, d'accorder des abattements plus importants pour les etablissements detenteurs de recepteurs multiples.
Texte de la REPONSE : Les hoteliers sont assujettis a la redevance de l'audiovisuel selon un regime prevoyant des abattements en fonction du nombre d'appareils. L'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992 modifie relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de television en definit les modalites. Ainsi, il est percu une redevance par poste jusqu'au dixieme. L'abattement par recepteur est de 25 p. 100 du onzieme au trentieme et de 50 p. 100 a partir du trente et unieme. Sans tenir compte de ces reductions, le cout journalier pour un poste couleur s'elevera a 1,84 F en 1995. Il convient d'en apprecier la charge dans le prix de la nuitee a sa juste valeur alors que l'installation d'un poste de television est un des elements de confort qui entrent en ligne de compte dans la determination du prix de la chambre. Sur le plan europeen, la tarification proposee aux hoteliers est variable et prend en compte le nombre d'organismes du secteur public a financer, le nombre de redevables et le nombre d'exonerations pour la determination des recettes a repartir. De fait, si l'exemple de tarification propose par les hoteliers, qui correspond au modele britannique, peut paraitre plus favorable, il n'en demeure pas moins que le taux general d'exemption dans ce pays est tres faible, puisqu'il est de 2 p. 100. A titre de comparaison, 20 p. 100 des comptes sont exoneres en France, soit le plus fort pourcentage europeen. Il convient de rappeler que l'octroi de cet avantage est accorde aux personnes nees avant le 1er janvier 1933 ou invalides a un taux minimum de 80 p. 100, non imposables, ainsi qu'aux etablissements habilites a recevoir les beneficiaires de l'aide sociale et les etablissements hospitaliers ou de soins, non assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee. Par ailleurs, il existe egalement des systemes qui ne proposent aucune tarification particuliere. Il en est ainsi de l'Allemagne et du Danemark, ou les taxes sont nettement plus importantes que celles en vigueur en France. Ces dernieres s'elevaient en 1994 a 285,6 marks et 1 187,99 couronnes danoises (environ 978 et 1 057 francs francais) respectivement. La tarification hoteliere de la Belgique, quant a elle, est fondee sur un abattement de 50 p. 100 par appareil. Toutefois, avec une taxe de 6 960 francs belges en 1994 (environ 1 157 francs francais), le systeme est nettement moins avantageux a partir de la seizieme chambre equipee. Pour tenir compte du particularisme des hotels saisonniers, le decret de 1992 susvise vient d'etre modifie par le decret no 94-1223 du 30 decembre 1994 dont l'article 1 precise que les taxes dues par les hotels dont la periode d'activite annuelle n'excede pas neuf mois sont minorees de 25 p. 100. Cette mesure va tout a fait dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire mais il n'est pas envisage actuellement d'aller au-dela de ces nouvelles dispositions en raison des contraintes de financement du service public de l'audiovisuel, beneficiaire de cette taxe parafiscale.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O