FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1671  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1496
Réponse publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2352
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Concessions et marches
Analyse :  Concession double. loi no 93-122 du 29 janvier 1993. application
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes d'application que posent les articles 38 a 47 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption. Il s'interroge notamment sur le probleme qui se pose a une commune qui souhaiterait conceder l'exploitation d'un theatre et d'un parc de stationnement payant destines au spectateur au meme concessionnaire et par une meme convention. Il s'agit, en effet, a l'evidence de deux services publics distincts qui pourraient etre geres de maniere independante par des personnes distinctes. Le fait que l'un soit l'accessoire de l'autre peut-il neanmoins justifier que la concession du parking ne fasse pas l'objet d'une procedure distincte de publicite et de mise en concurrence presente aux articles 38 et suivants de la loi Sapin.
Texte de la REPONSE : Le probleme souleve par l'honorable parlementaire n'est pas lie specifiquement a l'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption, meme si cette derniere modifie les conditions dans lesquelles il se pose. La jurisprudence a toujours considere que chaque service public distinct devait faire l'objet d'une convention propre, et qu'etait contraire aux regles de la gestion deleguee l'exploitation sous une meme convention de deux ou plusieurs services publics differents. Il s'agit la d'une regle de saine gestion et de transparence destinee a eviter qu'une activite deficitaire dans un service public soit financee par les usagers d'un autre service. Dans le cas d'espece souleve par l'honorable parlementaire, la separation se justifie d'autant plus que l'un des services publics en cause, l'exploitation d'un theatre, est a caractere administratif, tandis que l'autre, la gestion d'un parc de stationnement, est a caractere industriel et commercial. Il n'y a donc aucune raison pour que la gestion du parc de stationnement echappe aux regles posees par la loi du 29 janvier 1993 en matiere de delegation de service public, et ne fasse pas ainsi l'objet d'une procedure distincte, sous pretexte que l'activite en cause serait l'accessoire de l'exploitation du theatre.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O