Texte de la REPONSE :
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Le probleme souleve par l'honorable parlementaire n'est pas lie specifiquement a l'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption, meme si cette derniere modifie les conditions dans lesquelles il se pose. La jurisprudence a toujours considere que chaque service public distinct devait faire l'objet d'une convention propre, et qu'etait contraire aux regles de la gestion deleguee l'exploitation sous une meme convention de deux ou plusieurs services publics differents. Il s'agit la d'une regle de saine gestion et de transparence destinee a eviter qu'une activite deficitaire dans un service public soit financee par les usagers d'un autre service. Dans le cas d'espece souleve par l'honorable parlementaire, la separation se justifie d'autant plus que l'un des services publics en cause, l'exploitation d'un theatre, est a caractere administratif, tandis que l'autre, la gestion d'un parc de stationnement, est a caractere industriel et commercial. Il n'y a donc aucune raison pour que la gestion du parc de stationnement echappe aux regles posees par la loi du 29 janvier 1993 en matiere de delegation de service public, et ne fasse pas ainsi l'objet d'une procedure distincte, sous pretexte que l'activite en cause serait l'accessoire de l'exploitation du theatre.
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