FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16732  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3643
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5026
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles batis. exoneration. organismes de logement social. suppression
Texte de la QUESTION : M. Leonce Deprez demande a M. le ministre du budget s'il est envisage la suppression du regime d'exoneration sur le foncier bati dont beneficient les organismes de logements sociaux (Le Nouvel Economiste, no 950 du 17 juin 1994).
Texte de la REPONSE : La situation evoquee par l'honorable parlementaire n'est pas due a la suppression des exonerations de taxe fonciere actuellement appliquees aux logements sociaux, mais a l'expiration de la periode d'exoneration temporaire applicable a certains logements du parc existant. Le parc immobilier des organismes d'HLM beneficie, en effet, d'un regime particulierement favorable en matiere de taxe fonciere sur les proprietes baties. Conformement a l'article 1385 II bis du code general des impots, les logements locatifs acheves avant le 1er janvier 1973 qui appartiennent aux organismes d'HLM sont exoneres de taxe fonciere pendant vingt-cinq ans. Les constructions achevees apres cette date sont exonerees pendant les quinze annees suivant celle de leur achevement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un pret selon le regime propre aux HLM ou lorsqu'elles ont ete financees au moyen de prets aides par l'Etat dans les conditions enoncees respectivements aux articles 1384-I et 1384 A du code deja cite. Ces exonerations, quoique de longue duree, sont temporaires : leurs echeances ainsi que la depense correspondante sont previsibles pour les organismes concernes. Il n'est pas possible d'envisager des mesures d'exoneration de plein droit prolongees ou permanentes en faveur des organismes d'HLM. En effet les pertes de recettes resultant de ces exonerations pour les communes font l'objet d'une compensation versee par l'Etat lorsqu'elles excedent 10 p. 100 du produit communal de la taxe fonciere sur les proprietes baties. Toute nouvelle exoneration de plein droit augmenterait la charge budgetaire correspondante, ce qui n'est pas envisageable dans le contexte budgetaire actuel. Cela etant, l'article 10 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement, codifie a l'article 1586 A du code general des impots, permet aux departements de prolonger, sur deliberation du conseil general, pour la part de taxe fonciere percue a leur profit, la duree des exonerations accordees, en application des articles 1384 et 1384 A, et du II bis de l'article 1385 du meme code, aux organismes d'HLM et aux societes d'economie mixte pour les logements a usage locatif leur appartenant. Cette possibilite de prolonger sur deliberation les exonerations existantes a ete etendue aux communes par l'article 30 de la loi no 94-624 du 24 juillet 1994 relative a l'habitat.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O