FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16774  de  M.   Couderc Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3651
Réponse publiée au JO le :  28/11/1994  page :  5901
Rubrique :  Architecture
Tête d'analyse :  Architectes
Analyse :  Recours obligatoire. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur une des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. En effet, depuis la loi du 3 janvier 1977, le recours a l'architecte est obligatoire sauf pour les particuliers construisant pour eux-memes et en dessous d'un certain seuil fixe par le code de l'urbanisme. Mais certains cas ne sont pas precises. Il lui demande de preciser si le recours a l'architecte est ou n'est pas obligatoire dans les cas suivants : transformation de facade sans creation de SHON sur un batiment d'une taille superieure au seuil ; declaration de travaux pour une transformation de facade sans creation de SHON sur un batiment d'une taille superieure au seuil ; declaration de travaux sur un batiment d'une taille inferieure au seuil mais dont les amenagements auront pour effet de le porter au-dessus du seuil ; transformation d'un batiment d'une taille inferieure au seuil mais issue d'un groupe d'habitations dont la taille est superieure au seuil ; modification d'un batiment d'une taille superieure au seuil mais dont les travaux auront pour effet de le porter au-dessous du seuil ; construction d'un batiment d'une taille inferieure au seuil sur une unite fonciere sur laquelle existe deja un ou plusieurs batiments dont la taille est superieure au seuil ; construction d'ouvrages non consideres comme SHON sur une unite fonciere ou le seuil de SHON est deja atteint.
Texte de la REPONSE : Le recours a un architecte est obligatoire pour tout projet architectural qui fait l'objet d'une demande de permis de construire. Toutefois, ne sont pas tenues de recourir a un architecte les personnes physiques qui declarent vouloir edifier ou modifier pour elles-memes une construction a usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excede pas 170 metres carres. Ces dispositions derogatoires de la loi du 3 janvier 1977 doivent comme toutes les derogations s'interpreter restrictivement. Ainsi, dans le cas d'une modification aboutissant a un agrandissement d'une construction existante dont la surface initiale est inferieure au seuil de 170 metres carres de surface hors oeuvre nette, la dispense d'architecte n'est admise que si l'agrandissement est lui-meme inferieur au seuil de 170 metres carres et si l'extension ne porte pas la superficie totale realisee au-dessus de 170 metres carres. Lorsque la modification porte sur un batiment dont la surface hors oeuvre actuelle est superieure audit seuil, le recours a l'architecte est obligatoire quelle que soit la surface de l'extension projetee et quelle que soit la nature des travaux (adjonction, surelevation, modification de l'aspect exterieur). Pour ce qui concerne les recours a l'architecte dans le cas de « groupes d'habitations » ou d' « unites foncieres » comprenant plusieurs batiments, l'element a prendre en consideration pour determiner si le recours a un architecte est obligatoire est la surface du batiment faisant l'objet de la demande de permis de construire et non sa situation sur un terrain ou existent deja d'autres batiments.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O