FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16854  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/07/1994  page :  3650
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4286
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Enseignants. enseignement prive. enseignement public. disparites
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les inquietudes exprimees par de nombreux enseignants actifs et retraites de l'enseignement prive sous contrat quant a la mise en oeuvre des dispositions reglementaires nos 93-1022, 93-1023 et 93-1024 du 27 aout 1993 qui remettraient en cause la parite avec les enseignants du public en matiere de retraite. Ce principe, enonce a l'article 15 de la loi Debre modifiee par les lois nos 77-1285 et 92-678, vise a assurer aux maitres de l'enseignement prive un traitement comparable a celui reserve aux maitres de l'enseignement public, en les faisant beneficier des droits et avantages lies au statut de fonctionnaire. Il repose notamment sur un dispositif particulier, le Retrep. Or, les decret precites qui instaurent une condition d'age de depart a la retraite, un montant de pension et un mode de revalorisation de la retraite differents de ceux qui prevaudront pour les fontionnaires, semblent porter directement atteinte au principe de parite. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour eviter une semblable disparite, apaisant ainsi les inquietudes des maitres de l'enseignement prive.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi no 59-1157 du 31 decembre 1959 regissant les rapports entre l'Etat et les etablissements d'enseignement prives, ajoute par la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977, a institue un principe de parite entre les maitres de l'enseignement public et les maitres des etablissements d'enseignement prives, mais elle n'a cree aucune obligation s'agissant du montant des prestations de retraite allouees a chacun de ces maitres. En effet, seule est exigee une harmonisation des conditions de cessation d'activite. C'est d'ailleurs dans ce but qu'est intervenu le decret no 80-7 du 2 janvier 1980 modifie. Ce texte dispose, d'une part que les interesses peuvent cesser leurs fonctions a 55 ans ou 60 ans, selon qu'ils relevent du 1er ou du 2nd degre d'enseignement, et d'autre part que, s'ils ne remplissent pas les conditions necessaires pour percevoir une retraite calculee au taux applicable a 65 ans, un avantage temporaire de retraite est liquide en leur faveur. Un dispositif intitule regime temporaire de retraite des enseignants prives (RETREP) et finance par l'Etat assure donc un versement anticipe equivalent a la pension attendue a 65 ans (regime de base et prestations complementaires) jusqu'a liquidation de la pension elle-meme. Les taux des cotisations aux regimes de retraite complementaire fixes par le decret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifie marquent le souci d'assurer aux maitres contractuels ou agrees un niveau global de prestations sensiblement equivalent a celui des pensions civiles servies aux fonctionnaires des memes categories pour une duree de carriere comparable. Toutefois, les regles posees par les differents regimes de retraite auxquels sont affilies les maitres de l'enseignement public et les maitres des etablissements d'enseignement prives, qui sont fondamentalement differentes et n'obeissent pas a la meme logique, rendent extremement difficile un alignement total des situations en matiere de retraite. Quant au decret no 93-1022 du 27 aout 1993, applicable de plein droit aux maitres des etablissements d'enseignement prives, il conduit a augmenter la duree d'assurance et elargit progressivement la base de calcul du salaire de reference, mais n'instaure pas de nouvelles conditions de cessation d'activite.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O