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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Serrou appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'article 125-5 du code des communes fixe par l'article 21 de la loi 92-125 du 6 fevrier 1992, d'apres lequel aucune consultation des electeurs d'une commune, portant sur les decisions que les autorites municipales sont appelees a prendre pour regler les affaires de la competence de la commune, ne peut avoir lieu apres le 1er janvier de l'annee civile qui precede l'annee de renouvellement general des conseils municipaux. Il lui demande si un questionnaire ecrit, envoye au mois d'avril 1994 par un maire aux habitants d'une commune, avec reponse avant le 1er juin 1994, par bulletin envoye par courrier, ou depose dans une urne disposee a l'hotel de ville, tombe sous le coup de l'interdiction legale des lors qu'il porte sur l'amenagement urbain, les equipements sportifs communaux, la vie sociale, la culture, l'environnement, l'economie et le tourisme. Dans l'affirmative, quelles mesures preventives ou de sanction le Gouvernement compte-t-il prendre pour faire respecter la loi ?
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Texte de la REPONSE :
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La loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a donne un fondement legal aux consultations des electeurs organisees par les conseils municipaux sur les affaires relevant de leurs competences. La procedure instituee par les articles L. 125-1 et suivants du code des communes issus de cette loi permet de donner aux consultations d'initiative locale un caractere officiel et une garantie de sincerite et de fiabilite qui permettent aux elus communaux d'avoir une bonne connaissance de l'etat de l'opinion publique, sur un objet donne. Le legislateur, dans le souci de preserver les electeurs des sollicitations inopportunes dans des periodes preelectorales a interdit l'organisation de consultations a partir du 1er janvier de l'annee civile qui precede l'annee du renouvellement general des conseils municipaux, et durant les campagnes electorales precedant les elections au suffrage universel direct ou indirect. La loi ne fait pas obstacle cependant a ce que d'autres moyens, sans valeur juridique, soient utilises par les autorites municipales aux fins de connaitre l'avis de la population, sous reserve que soient respectees les dispositions du code electoral relatives a la propagande, et notamment celles de l'article L. 52-1 qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite, a compter du premier jour du sixieme mois precedant le mois au cours duquel il doit etre procede a des elections generales interessant cette collectivite.
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