FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 16961  de  M.   Calvel Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/07/1994  page :  3716
Réponse publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4457
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Exercice de la profession. usage de titres. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article 67 du code de deontologie medicale ainsi redigees : « Les seules indications qu'un medecin est autorise a mentionner sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : 1/Ses nom, prenoms, adresse, numero de telephone, heures de consultations ; 2/Si le medecin exerce en association, les noms des medecins associes ; 3/Sa situation vis-a-vis des organismes d'assurance maladie ; 4/La qualification qui lui aura ete reconnue dans les conditions determinees par l'Ordre national des medecins avec l'approbation du ministre de la sante ; 5/Ses titres et fonctions lorsqu'ils ont ete reconnus par le Conseil national de l'ordre ; 6/Ses distinctions honorifiques reconnues par la Republique francaise... ». Il lui demande si a la lumiere de cette reglementation, ou de tout autre texte, un organisme de droit prive peut accorder l'usage d'un titre comme celui « d'ancien interne », « ancien assistant », « ancien chef de clinique », « ancien professeur », suivi ou non du nom d'une ville, d'une region ou de l'organisme, au motif qu'un tel usage ne serait pas interdit par les instances ordinales ; ou si au contraire l'autorisation par les instances ordinales est un prealable obligatoire pour qu'un organisme de droit prive accorde un tel usage. Dans la seconde hypothese, l'usage d'un titre comme celui « d'ancien interne », « ancien assistant », « ancien chef de clinique », « ancien professeur », suivi ou non du nom d'une ville, d'une region ou de l'organisme releve-t-il de l'article 67 du code de deontologie medicale, paragraphe 4 ou paragraphe 5.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 67 paragraphe 5 du code de deontologie, l'Ordre national des medecins considere que les praticiens ayant exerce des fonctions hospitalieres ou universitaires peuvent en faire etat sur leurs feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel des lors que leur titre repose sur un fondement reglementaire et qu'ils peuvent justifier d'une anciennete dans les fonctions variables selon le titre : apres trois annees de fonctions pour les anciens internes relevant de l'ancien regime des etudes medicales, des validation de troisieme cycle pour les internes relevant du nouveau regime des etudes, apres deux annees de fonctions pour les anciens assistants et les anciens chefs de clinique. S'agissant des anciens professeurs, seul le titre de professeur emerite, lorsqu'il a ete attribue par le conseil de l'unite de formation et de recherche, est reconnu par l'Ordre. L'usage d'un titre non reconnu par le Conseil national de l'Ordre est passible de sanctions disciplinaires.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O