FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17015  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  25/07/1994  page :  3739
Réponse publiée au JO le :  26/09/1994  page :  4792
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le mode de calcul de la redevance d'assainissement percue par une commune. Cette redevance est assise sur le volume d'eau preleve par l'usager du service d'assainissement sur le reseau public de distribution d'eau. La jurisprudence a rendu possible une difference de tarification pour l'usage domestique dans le sens degressif seulement, alors que l'article R. 372-12 du code des communes prevoit, pour tenir compte des charges particulieres imposees au service de l'assainissement, d'un tarif degressif ou progressif pour les consommations industrielles. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si une commune peut instituer un tarif progressif pour la redevance d'assainissment due par l'usager domestique.
Texte de la REPONSE : L'article R. 372-9 du code des communes, pris en application des articles L. 372-6 et L. 372-7 de ce meme code, relatifs a la redevance d'assainissement, indique que lorsque l'usager est alimente par un service public de distribution d'eau, la redevance correspondante est assise sur le nombre de metres cubes d'eau reellement preleve ou, le cas echeant, sur le forfait calcule. Le conseil d'Etat - arrete « prefet de Charente-Maritime », 17 decembre 1982 - a reconnu aux assemblees deliberantes des collectivites publiques ou etablissements publics la possibilite d'instituer un tarif degressif de la redevance d'assainissement, en indiquant que rien n'oblige, en effet, ces collectivites publiques ou etablissements publics a instituer un tarif uniforme pour chaque metre cube preleve et qu'une telle tarification ne meconnaissait pas le principe d'egalite des usagers devant les charges publiques. Dans le meme sens, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, rien ne semble empecher que puisse etre institue, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements, un tarif progressif en fonction des metres cubes preleves. En revanche, sous reserve des dispositions des articles R. 372-11 et R. 372-12 du code des communes, ne pourraient etre legalement appliques des tarifs differents selon les categories d'usagers.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O