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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Andre Wiltzer appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'application de l'article 29 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992, portant adaptation au marche unique europeen de la legislation applicable en matiere d'assurance et de credit. L'article 29 de la loi precitee modifie l'article L. 132-23 du code des assurances par l'insertion de cinq alineas dont le cinquieme dispose : « les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liees a la cessation d'activite professionnelle doivent comporter une clause de transferabilite ». Le principe de cette clause de transferabilite doit s'entendre comme la faculte donnee a toute personne couverte par un contrat collectif de retraite de confier les droits ou la provision qu'elle detient a un nouveau tiers exercant le meme service dans un cadre concurrentiel. On peut ainsi aisement admettre le choix d'un nouveau fournisseur sans que pour autant la relation souscripteur-assures n'ait evolue dans la nature du contrat de travail. Mais, si chaque assure detient des portions de provision de retraite deposees chez plusieurs operateurs d'assurance, on risque de constater une composition heterogene de droits futurs, peu lisible par un non-specialiste, et prejudiciable a l'interet des assures. L'article 29 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 avait precisement pour objet, en favorisant le transfert d'epargne accumulee aupres d'un eventuel nouveau prestataire, de simplifier les demarches administratives des retraites en permettant une lecture simplifiee de l'ensemble de leur effort d'epargne durant leur vie active. Face a la reticence manifestee par une partie de la profession, il lui demande de prendre les mesures necessaires pour appliquer concretement la volonte du legislateur, en rappelant la transferabilite des contrats d'assurance de groupe, des lors qu'est intervenu un accord unanime entre l'entreprise, les salaries et un nouvel assureur.
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Texte de la REPONSE :
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L'obligation de disposer d'une clause de transfert dans les contrats d'assurances de groupe en cas de vie dont les prestations sont liees a la cessation d'activite professionnelle est la contrepartie de l'absence de valeur de rachat sur ces contrats et a ete introduite par l'article 29 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992. Cette regle vise a permettre un transfert de l'epargne de tout salarie constituee au sein d'un contrat de retraite par capitalisation a cotisations definies en cas d'evenement survenant lors de sa vie professionnelle (licenciement, changement d'employeur, depart en retraite) modifiant ses liens avec son employeur. Elle permet donc d'eviter la situation decrite par l'honorable parlementaire et caracterisee par la dispersion de l'epargne d'un assure entre plusieurs assureurs. En revanche, cette loi n'impose pas l'obligation de prevoir une clause de transfert de l'epargne d'un ou de plusieurs salaries en l'absence de modification de leur situation vis-a-vis de l'entreprise meme en cas d'accord unanime entre l'entreprise, les salaries et un nouvel assureur. La clause de transfert releve dans ce cas de la liberte contractuelle des parties signataires du contrat lors de la souscription de ce dernier, voire a l'occasion d'un avenant, et ne saurait etre reglementee sous peine de porter atteinte a la faculte de contracter librement. Le dispositif ainsi defini fournit donc un cadre equilibre entre les necessites de la protection de l'assure et la liberte de contracter des parties en presence dans un contrat d'assurance. Le ministre de l'economie a d'ailleurs recommande la plus grande vigilance a ses services dans la verification de la mise en oeuvre de ce dispositif par la profession.
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