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Texte de la REPONSE :
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L'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social prevoit la perennisation de la cessation progressive d'activite a compter du 1er janvier 1994. Cet article impose, pour pretendre au depart en cessation progressive d'activite, d'avoir effectue vingt-cinq ans de services effectifs. Sont pris en compte les services militaires et services civils effectifs accomplis en qualite de fonctionnaire ou d'agent public. L'article 7 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 precise que la duree de vingt-cinq annees de services peut eventuellement etre reduite : soit, dans la limite de six annees maximum, du temps durant lequel les fonctionnaires ont beneficie d'un conge parental ou d'une disponibilite pour elever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins a un enfant a charge, au conjoint ou a un ascendant atteint d'un handicap necessitant la presence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une grave maladie ; soit de six annees, pour les fonctionnaires handicapes dont l'incapacite permanente est au moins egale a un seuil qui sera determine par decret en Conseil d'Etat. Ces regles legislatives s'imposent a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels relevant du ministere de l'Education Nationale. Aucune modification de ces dispositions legislatives n'est aujourd'hui envisagee.
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