FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17192  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3852
Réponse publiée au JO le :  30/01/1995  page :  587
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Indemnisation. consequences. communes. finances
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences financieres du conge de maladie d'un agent communal qui a subi une intervention chirurgicale consecutive a un accident du travail survenu lorsque l'interesse occupait un emploi dans le secteur prive. L'agent communal a percu pendant son conge un plein traitement duquel ont ete simplement deduites les indemnites journalieres versees par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a continue a percevoir pendant son arret de travail de deux mois sa rente d'accident du travail. Il n'a donc subi aucune perte de revenu, alors que la commune qui l'emploie a expose des depenses qu'elle ne semble pas autorisee a recuperer sur le montant de la rente d'accident du travail. Il lui demande si la legislation en vigueur interdit toute possibilite de recuperation et s'il ne lui parait pas opportun de la modifier de facon a limiter le prejudice subi par les collectivites dans les cas de rechute d'accidents du travail survenus avant l'entree en fonction des agents communaux.
Texte de la REPONSE : Le fonctionnaire victime d'une rechute d'un accident initial survenu alors qu'il n'avait pas la qualite de fonctionnaire beneficie du droit a reparation prevu par le regime qui l'a indemnise au moment de la constatation de l'accident initial. Il doit toutefois etre place dans une situation conforme a sa situation statutaire, et il beneficie donc la plupart du temps du maintien de prestations de maladie accordees sur la base des droits statutaires qu'il detient en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions relatives a la fonction publique territoriale. Aux termes du quatrieme alinea du 2/ de cet article, « la collectivite est subrogee dans les droits eventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoque par un tiers jusqu'a concurrence du montant des charges qu'elle a supportees ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise a poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afferentes aux remunerations maintenues ou versees audit fonctionnaire pendant la periode d'indisponibilite de celui-ci par derogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en reparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques. »
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O