FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17202  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3852
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4395
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Carte electorale
Analyse :  Denomination. consequences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la nouvelle denomination de la carte d'electeur qui est desormais appelee « carte electorale ». Au moment ou le Gouvernement vient de faire voter une loi prohibant le recours a des termes etrangers et ou le premier ministre vient de signer une circulaire relative a l'usage de la langue francaise par les agents publics, qui prevoit notamment qu'il sera tenu compte pour la notation des agents de l'interet et du zele qu'ils mettent a respecter la langue francaise, on constate que le ministere de l'interieur est atteint de cette affection, mise en evidence et denoncee par les linguistes, appelee « adjectivite ». On peut en effet se demander ce qui a pousse le ministere a operer ce changement. Grammaticalement et semantiquement, la carte electorale n'est en rien l'equivalent de la carte d'electeur. La carte electorale evoque plutot une sorte de tableau sur lequel l'on fait figurer les resultats des elections, ou bien encore les delimitations geographiques des circonscriptions. Mais il y a plus grave, et cela concerne la symbolique attachee a la defunte carte electorale, en portant l'accent sur la carte, gomme de ce fait l'acteur, qui est l'electeur, c'est-a-dire le citoyen, le peuple souverain. La carte d'electeur identifiait clairement l'acteur politique, l'individu-citoyen membre d'une communaute dans laquelle il exerce sa souverainete et elle lui donnait un role precis, ce que la possession de cette carte lui rappelait en permanence, au meme titre que sa carte d'identite, que l'on ne songerait pas, du moins on peut l'esperer, a transformer en carte « identificatrice ». La carte electorale, quant a elle, elimine en quelque sorte la presence physique de l'electeur, le prive de son identite politique, fait table rase du citoyen. La carte electorale ne represente plus qu'une fonction dans la societe et nie l'acteur, l'animateur de la vie politique. Aussi, il lui demande quel est le sens reel de cette modification et quel est le but poursuivi par cette reforme au sujet de laquelle de nombreux citoyens s'interrogent.
Texte de la REPONSE : De nouvelles cartes electorales sont distribuees a tous les electeurs a l'issue de chaque refonte des listes electorales, lesquelles se font tous les trois ans pour reclasser les electeurs inscrits par ordre alphabetique, compte tenu des tableaux rectificatifs publies dans l'intervalle. La revision des listes electorales de 1993-1994, qui s'est achevee le 28 fevrier dernier, a coincide avec une telle refonte. A l'issue des precedentes refontes, de nombreuses correspondances ont ete adressees au ministere de l'interieur de la part d'electrices mecontentes d'etre dotees d'une « carte d'electeur ». Par ailleurs, le terme de « carte d'electeur » est ignore du code electoral. L'origine des cartes electorales remonte a l'ordonnance royale du 13 septembre 1820, dans laquelle toutefois ces documents n'etaient pas precisement qualifies. L'appellation « carte electorale » apparait dans l'article 13 de la loi du 5 avril 1884, dont le dernier paragraphe est ainsi concu : « Il sera delivre a chaque electeur une carte electorale. Cette carte indiquera le lieu ou doit sieger le bureau ou il devra voter. » Ulterieurement, l'article 7 de la loi du 20 mars 1924 a reglemente la distribution des cartes electorales : « Dans chaque commune, les cartes electorales sont distribuees au domicile des electeurs, par les soins du maire, dans les huit jours qui precedent l'election ». L'appellation de « carte electorale » est conservee dans l'article 7 de la loi du 13 novembre 1936, codifie dans les articles 86 et 276 du premier code electoral annexe au decret no 56-981 du 1er octobre 1956. Dans le nouveau code electoral, qui ventile les dispositions edictees selon leur nature legislative ou reglementaire, annexe au decret no 64-1086 du 27 octobre 1964 et toujours en vigueur, il n'est fait reference, dans sa partie legislative (article L. 43) comme dans sa partie reglementaire (art. R. 23 a R. 25) qu'a des « cartes electorales ». C'est d'ailleurs la meme terminologie qui a ete encore reprise, tout recemment, par le decret no 94-206 du 10 mars 1994, dont l'article 2 prescrit la delivrance d'une « carte electorale d'un modele special » a tout electeur inscrit sur une liste electorale complementaire en vue de la participation des etrangers communautaires a l'election des representants de la France au parlement europeen. C'est pourquoi, en vue de la refonte de 1993-1994, les nouvelles cartes imprimees et distribuees portent l'appellation « carte electorale » au lieu de « carte d'electeur ». Ainsi l'usage se trouve mis en accord avec le droit, et le nouvel intitule du document ne peut heurter la fraction feminine du corps electoral. Au demeurant, cette appellation est la seule juridiquement correcte et depourvue de toute ambiguite puisque la contexture et l'usage des documents ainsi intitules sont precisement definis par les articles R. 23 a R. 25 et R. 61 du code electoral.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O