FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17272  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3836
Réponse publiée au JO le :  10/10/1994  page :  5047
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Pension a jouissance immediate. conditions d'attribution. enfants handicapes. egalite des sexes
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si l'application des directives europeennes sur l'egalite d'acces des deux sexes aux avantages sociaux ne conduit pas a ouvrir aux peres de famille de trois enfants, vivants ou decedes par fait de guerre, ou d'un enfant age de plus d'un an et atteint d'une invalidite superieure ou egale a 80 %, la possibilite d'obtenir la liquidation d'une pension a jouissance immediate, actuellement ouverte aux seules meres de famille (article L. 24-1-3 du code des pensions civiles et militaires). En effet, il serait globalement moins couteux pour les finances publiques d'autoriser pour les parents qui le demandent ce depart anticipe, surtout quand il s'agit d'un enfant gravement invalide et devenu adulte. En effet, le cout de l'accueil en institution specialisee est tres superieur au surcout lie a la liquidation de la pension. Il lui demande si beaucoup de parents fonctionnaires sont concernes par cette situation et quel serait le cout de cette mesure d'elargissement.
Texte de la REPONSE : L'exigence d'egalite de traitement entre hommes et femmes dans les regimes professionnels de securite sociale a ete imposee par la directive 86/378 du 24 juillet 1986. Ce principe a ete introduit en droit interne par l'article 6 de la loi no 89-470 du 10 juillet 1990. Des propositions d'extension de cette directive aux regimes legaux, tel le regime du code des pensions civiles et militaires de retraite prevu par la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964, ont deja ete presentees en 1987 et 1991 par la commission sans toutefois satisfaire l'ensemble des Etats membres. L'avantage prevu par l'article L. 24-I-3/ du code des pensions civiles et militaires de retraite est propre au statut de la fonction publique et ne connait pas d'equivalent dans les regimes professionnels. Son extension aux peres de famille fonctionnaires lui confererait un caractere beaucoup plus general qui ne manquerait pas de susciter des revendications identiques de la part des salaries du secteur prive et les charges qui en resulteraient, tant pour la securite sociale que pour le budget de l'Etat, seraient certainement lourdes. Par ailleurs, il convient d'indiquer que la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille a instaure un mi-temps de droit pour raisons familiales pour les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, notamment pour donner des soins a son conjoint, a un enfant a charge ou a un ascendant, atteint d'un handicap necessitant la presence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Les modalites d'application de cette mesure seront fixees par decret en Conseil d'Etat. 1. Reglementation et jurisprudence europeennes. - La mise en oeuvre du principe d'egalite de traitement entre femmes et hommes dans les regimes de securite sociale a fait l'objet pour le moment d'une directive no 79/7/CEE du 19 decembre 1978 en ce qui concerne les regimes legaux de securite sociale (ex. regime general d'assurance vieillesse, code des pensions civiles et militaires de retraite, ...) qui exclut toutefois la fixation de l'age de la retraite, les avantages accordes aux personnes qui ont eleve des enfants et les pensions de reversion. La directive no 86/378/CEE du 24 juillet 1986 applicable aux regimes professionnels (AGIRC, ARRCO, IRCANTEC, ...) prevoit que la suppression des differences de traitement relatives aux pensions de survivants et a l'age de la retraite pouvait etre differee : soit jusqu'a ce qu'elle soit rendue effective dans les regimes legaux de securite sociale, soit jusqu'a ce qu'une directive la rende obligatoire. La commission de Bruxelles a presente, des le 27 octobre 1987, une proposition de directive visant a supprimer les differences de traitements hommes-femmes dans les regimes legaux, notamment en ce qui concerne les pensions de reversion et l'age d'entree en jouissance de la pension. La cour de justice des CE a rendu un arret le 17 mai 1990 (affaire C. 262/88 Barber) qui a eu pour effet de rendre obligatoire, a compter de cette date, la suppression des differences de traitement hommes-femmes dans les regimes professionnels de securie sociale. La commission a estime que l'arret Barber a pour consequence non seulement de rendre obligatoire par anticipation la suppression des differences de traitement hommes-femmes dans les regimes professionnels mais aussi d'accelerer la mise en oeuvre de cette egalite dans les regimes legaux. C'est pourquoi elle a presente le 26 mai 1991 une seconde proposition de directive pour etendre le principe d'egalite de traitement aux regimes legaux. 2. La legislation francaise. - L'article 6 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 (art. L. 731-2-1 du code de la securite sociale) a introduit en droit interne le principe d'egalite de traitement hommes-femmes pour les regimes professionnels. Le regime general d'assurance vieillesse (regime legal) ne conserve qu'une seule mais importante disposition discriminatoire, la bonification de deux ans par enfant pour les femmes. Les regimes speciaux de fonctionnaires (code des pensions pour les fonctionnaires de l'Etat et CNRACL pour ceux territoriaux et hospitaliers) comportent trois principales dispositions discriminatoires : la jouissance immediate de la pension pour les femmes fonctionnaires ayant quinze ans de services effectifs et au moins trois enfants, la bonification d'un an par enfant pour les seules femmes fonctionnaires, les pensions de reversion des veuves de fonctionnaires qui ne peuvent etre inferieures a 3 194 francs par mois au 1er janvier 1994 et qui est versee sans condition d'age ou de ressources tandis que les pensions de reversion des veufs de fonctionnaires ne peuvent pas depasser 4 484 francs et ne sont versees qu'a partir de l'age de soixante ans et s'il n'existe pas d'enfant age de moins de vingt et un ans. Conclusion. - L'arret Barber du 17 mai 1990 ne rend pas obligatoire la suppression des differences de traitement hommes-femmes dans les regimes legaux de securite sociale. Les deux propositions de directives (1987-1991) n'ont pas eu de suites en raison de l'extreme complexite de la mise en oeuvre du principe dans les regimes legaux. Une modification s'imposera a terme, toutefois un delai important est de toutes facons necessaire pour realiser l'egalite de traitement hommes-femmes dans les regimes speciaux de fonctionnaires. Il convient d'observer que le troisieme programme d'action communautaire a moyen terme pour l'egalite des chances entre femmes et homme prend fin, conformement a la resolution du Conseil du 21 mai 1991, en 1995.
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