FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17275  de  M.   de Richemont Henri ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3836
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5746
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Agents
Analyse :  Frais de transport. remboursement
Texte de la QUESTION : M. Henri de Richemont attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les problemes dont souffrent aujourd'hui certains personnels exercant au centre hospitalier specialise et notamment en Charente. En effet, l'interpretation qui est faite du decret no 92-566 du 25 juin 1992 est souvent defavorable pour les personnels exercant au CHS. Ainsi, ce decret n'est pas toujours applique de plein droit a l'ensemble des agents du CHS, qui sont amenes pour leur affectation a exercer dans les unites fonctionnelles hors CHS, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais de transport et la prise en compte du temps de trajet. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement entend preciser les conditions d'application de ce decret afin de ne pas defavoriser certains personnels hospitaliers.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville rappelle que c'est pour tenir compte de la specificite du milieu hospitalier, notamment en ce qui concerne le dispositif de lutte contre les maladies mentales, que l'article 4 du decret no 92-566 du 25 juin 1992 a precise la notion de residence administrative en faisant reference au territoire de la ou des communes sur lequel l'agent exerce ses fonctions. Il resulte de cette redaction que l'agent affecte sur un secteur doit etre considere comme ayant autant de residences administratives que ce secteur comprend de communes. Des lors, et dans la mesure ou la reglementation prevoit le remboursement des frais inherents aux deplacements effectues en dehors de la residence administrative, les agents concernes, qui se deplacent entre deux residences administratives, doivent beneficier des indemnites auxquelles ils peuvent pretendre, selon les modalites prevues par le decret du 25 juin 1992. Toutefois, les frais de deplacement effectues entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous reserve de la loi du 4 aout 1982 relative a la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des textes pris pour son application, a aucun remboursement. C'est sur ces bases que doit etre operee la prise en charge des frais de deplacement des agents hospitaliers du centre hospitalier specialise de la Charente.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O