FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17277  de  M.   Marsaudon Jean ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3859
Réponse publiée au JO le :  31/10/1994  page :  5461
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Organismes collecteurs. chambres consulaires
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conventions de formation qui peuvent etre conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de metiers et une chambre d'agriculture par l'ensemble des entreprises. Ne conviendrait-il pas qu'en cas d'inexecution totale ou partielle desdites conventions, la partie des fonds verses par l'employeur qui n'a pas ete consacree au financement d'actions de formation destinees a leurs salaries soit remboursee conformement aux dispositions de l'article L. 920-9 et affectee au financement de stages de formation professionnelle ? Par ailleurs, il lui semble inefficace de vouloir confier la collecte et la repartition de la taxe d'apprentissage, a proportion des 2/5, a des organismes paritaires, ce qui exclut la possibilite pour les chambres consulaires de poursuivre l'activite qui est la leur dans ce domaine et dans la bataille pour l'emploi. Il serait heureux que M. le ministre lui fasse connaitre son avis en la matiere.
Texte de la REPONSE : L'article L. 961-12 du code du travail prevoit expressement, en son cinquieme alinea, que les chambres consulaires peuvent percevoir aupres des entreprises les fonds destines a des actions de formation professionnelle en application de conventions de formation. Les chambres consulaires peuvent ainsi exercer, comme par le passe, leur activite de producteur de formation. Il convient cependant de preciser que les conventions de formation ont pour objet de definir les conditions de prestation d'une formation par un organisme dispensateur de formation. Elles n'ont pas pour objet la collecte des fonds. C'est dans ce cadre que l'article L. 920-9 du code du travail prevoit qu'en cas d'inexecution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser a son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexecution, n'ont pas ete effectivement depensees ou engagees. A defaut de cette disposition, les organismes dispensateurs de formation pourraient se comporter, de fait, comme des organismes collecteurs agrees mutualisant les fonds verses par les entreprises. Le principe de separation des activites de collecteur des fonds de la formation professionnelle continue et de dispensateur de formation ne serait ainsi pas respecte. En ce qui concerne l'apprentissage, une eventuelle affectation de la taxe d'apprentissage reservee a l'apprentissage proprement dit aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue necessite, en tout etat de cause, des mesures de nature legislative qui seront discutees dans le cadre d'un projet de loi sur l'apprentissage et l'alternance lors de la session parlementaire. Les travaux en cours tiennent compte du role des chambres consulaires en matiere de developpement de l'apprentissage puisqu'ils prevoient que la fraction de la taxe d'apprentissage affectee au financement des centres de formation d'apprentis peut etre collectee par les organismes consulaires.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O