FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 17282  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3836
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5634
Rubrique :  Centres de conseils et de soins
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Creation et gestion par les centres communaux d'action sociale
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les possibilites pour un centre communal d'action sociale de creer un etablissement public de sante. Dans les dynamiques actuelles du developpement local de l'amenagement du territoire, ce sont les communes et syndicat de communes qui sont en general a l'origine des projets de creation de structures sanitaires et medico-sociales. Ces dernieres ont le double avantage de repondre aux besoins pressants des populations rurales et de contribuer a la creation d'emploi. Selon la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant reforme hospitaliere, les etablissements de sante peuvent etre publics ou prives. Or, l'organisation administrative et financiere des etablissements publics de sante telle que prevue par l'article L. 714-1 semble exclure une gestion par un centre communal d'action sociale. Ainsi, une commune qui desirerait completer son action dans le domaine des personnes agees en couplant une maison de retraite avec un service de soins de longue duree se trouverait dans l'obligation de solliciter la creation d'un etablissement de sante prive. Aussi, compte tenu des nombreux avantages que peut apporter une gestion par le biais d'un CCAS, ne pourrait-il pas etre envisage d'appliquer par extension le statut d'etablissement public de sante a un etablissement sanitaire de gestion CCAS ?
Texte de la REPONSE : Seuls les etablissements de sante sont habilites a dispenser des soins de longue duree (article L. 711-2 du code de la sante publique). De plus, l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale limite les missions des centres communaux d'action sociale au champ social. Par ailleurs, les etablissements publics de sante jouissent d'une autonomie administrative et financiere, conformement a l'article L. 714-1 du code de la sante publique. Enfin, la decision d'autorisation d'un equipement sanitaire public ou prive appartient au prefet de region apres consultation du comite regional de l'organisation sanitaire et sociale. En opportunite, la creation de petits etablissements sanitaires dispensant uniquement des soins de longue duree, eloignes physiquement et fonctionnellement de tout plateau technique, pour des personnes dont l'etat necessite une surveillance medicale continue, n'est pas souhaitable. L'orientation des personnes vers un etablissement de soins doit se faire en fonction du projet medical et non de la tarification. Malgre toutes ces reserves, la mise en commun des moyens d'un etablissement social medicalise et d'un etablissement sanitaire peut se faire par rattachement de la maison de retraite a l'etablissement hospitalier le plus proche ou dans le cadre de l'etablissement nouvellement cree, comme le permet dorenavant l'article L. 711-2-1 du code de la sante publique.
UDF 10 REP_PUB Alsace O